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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 févr. 2025, n° 2500416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500416 |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrées les 1er, 3, 4 et 5 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, et l’a désigné pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L.776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). »
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. », et aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. B du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 février 2025, le requérant est domicilié dans la commune de Nantes (44000) dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nantes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la présente requête présentée par la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Orléans, le 9 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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