Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 8 oct. 2025, n° 2506350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. D… B… et Mme C… E… B…, représentés par Me Zaegel, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de leur accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 15 septembre 2025 dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de leur conseil de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne comporte aucune mention de leur situation particulière de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de leur situation de vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu notamment de leur situation d’isolement et du fait que Mme B… souffre d’une grave dépression post-partum depuis la naissance de leur deuxième enfant en avril 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Zaegel, représentant M. et Mme B…, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, tout en modifiant la demande présentée au titre des frais de l’instance dont elle sollicite qu’ils soient mis à la charge de l’OFII, et en soulignant la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve la famille des intéressés, ce dont l’OFII avait connaissance,
- les explications de M. et Mme B…, assistés d’un interprète.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, ressortissants angolais, nés respectivement le 26 février 1992 à Lunda Norte et le 26 octobre 1998 à Luanda (Angola), sont entrés en France le 10 octobre 2024. La demande d’asile qu’ils ont déposée le 6 décembre 2024 a fait l’objet d’une décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 janvier 2025, confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 août 2025. Le 15 septembre 2025, ils ont chacun sollicité le réexamen de leur demande d’asile et se sont alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de cette décision du 15 septembre 2025.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. et Mme B…, ainsi qu’ils le demandent, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Enfin, l’article D. 551-17 du même code précise que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… sont les parents de deux très jeunes enfants, l’ainée, née le 30 octobre 2022 et la cadette, née le 27 avril 2025, et qu’ils n’ont aucune famille sur le territoire français où ils se trouvent isolés. Il ressort, en outre, du certificat médical rédigé le 4 septembre 2025 par un médecin de l’unité Parents A… du centre hospitalier Guillaume Régnier que Mme B… présente un état de santé psychique dégradé depuis la naissance de son dernier enfant, ayant conduit à son hospitalisation du 5 août au 29 septembre 2025. Elle a, donc, bénéficié d’une autorisation de sortie de l’hôpital pour les besoins de ses démarches au titre de l’asile et le temps de l’entretien visant à l’évaluation de la vulnérabilité de la famille. Aux termes de la note sociale rédigée le 26 septembre 2025 dans la perspective de la fin de l’hospitalisation de Mme B…, il est fait état de la nécessité de permettre à l’intéressée et à son nouveau-né de bénéficier d’une continuité des soins spécialisés en santé mentale et en périnatalité, avec intervention à domicile des professionnels du secteur de La Guerche de Bretagne, où se trouve le lieu d’hébergement actuel des requérants géré par l’association Coallia, et de la poursuite de leur accompagnement social. Au regard de ce contexte, dont il est suffisamment justifié par les pièces produites, la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur d’appréciation quant à la situation de vulnérabilité des requérants, en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder à M. et Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile soit accordé à M. et Mme B…, à compter du 15 septembre 2025 et jusqu’à l’expiration de leurs droits. Il y a lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant d’accorder à M. et Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII d’accorder à M. et Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme C… E… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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