Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 janv. 2025, n° 2203571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 8 décembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la région Occitanie a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la région Occitanie à lui verser une somme de 1500 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, la région Occitanie, représentée par Me Constans conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute de production de la décision attaquée ;
— elle est devenue sans objet, vu l’interruption de la médiation pénale ;
— le moyen invoqué est infondé ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Constans, pour la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe technique principale de 1ère classe affectée au lycée Léonard de Vinci à Montpellier, a sollicité, par courrier électronique du 7 avril 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès de la région Occitanie, demande qui a fait l’objet d’un accusé de réception par la région Occitanie le 11 avril 2022. Le silence gardé sur cette demande à l’issue du délai de deux mois a donné lieu à une décision implicite de rejet le 11 juin 2022. Le 6 juillet 2022, la région Occitanie a expressément rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de cette décision ainsi que de condamner la région Occitanie à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que la médiation pénale proposée par le procureur de la République avec Mme B ait été interrompue postérieurement à sa demande de protection fonctionnelle n’a pas pour effet de priver d’objet la demande de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 6 juillet 2022, qui n’a pas été retirée. Dès lors, l’exception de non-lieu soulevée par la région Occitanie ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les termes ont été repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : « A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
4. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense par la région Occitanie que Mme B a fait l’objet de menaces dans le cadre de l’exercice de ses fonctions par une autre agente le 21 octobre 2021, lesquelles relèvent de l’article 11 précité. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la région Occitanie a procédé, le 6 décembre 2021 au rappel à l’ordre de l’agent en cause, a initié une médiation entre les deux agents, et a procédé au déplacement de l’agent en cause dans un autre lycée de la région Occitanie de sorte que la région doit être regardée comme ayant pris les mesures adéquates permettant de remplir son obligation vis à vis de Mme B. Dans ces conditions, l’ intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, la région Occitanie aurait fait une inexacte application des précitées au point 3.
6. Il s’ensuit que sa demande d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. En l’absence d’illégalité fautive, les conclusions à fin d’indemnisation du recours doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 janvier 2025
La greffière,
B. Flaesch
N°2203571 sa
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