Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2101263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 février 2021, le 7 mai 2021, le 18 mai 2021, le 26 novembre 2021 et le 5 janvier 2026, M. et Mme D…, M. F… et Mme C…, représentés par Me Fiat, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’admettre l’intervention de M. F… et Mme C… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Messery a accordé un permis de construire à la SCI Raloe, ensemble la décision tacite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Messery une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’intervention de M. F… et Mme C…, nouveaux propriétaires, est recevable ;
- la demande de permis de construire ne contient aucune indication sur les constructions existantes en méconnaissance de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
- le demande de permis de construire ne permettait pas à la commune d’apprécier la régularité du projet au regard des règles relatives à l’emprise au sol ;
- la notice ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : le parti retenu pour assurer l’insertion du projet dans son environnement n’est pas indiqué ;
- le plan de masse annexé au dossier de permis ne fait pas apparaitre les modalités de raccordement aux réseaux publics et méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnait l’article UC 2 du règlement du plan local d’urbanisme ; les parcelles n° 1021 et 1027 ne sauraient être comptabilisées au titre de la surface constructible pour le calcul de l’emprise au sol des constructions ;
- le projet méconnait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le secteur concerné par le projet n’est pas identifié, même a posteriori, comme un secteur urbanisé au titre du SCoT ;
- ils excipent de l’illégalité de la délibération du 18 décembre 2018 de la commune approuvant la révision du plan local d’urbanisme et classant la parcelle D 1933 en zone constructible Ub et le règlement du plan local d’urbanisme correspondant ; ce classement procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la commune de Messery, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours est tardif et irrecevable ; il appartiendra à la société pétitionnaire de justifier de l’affichage du permis ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Raloe, représentée par Me Jacques, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ils n’ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fiat, représentant M. et Mme D… et A… B…, représentant la SCI Raloe.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par une demandé déposée le 13 septembre 2019 et complétée le 22 octobre 2019, la SCI Raloe a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur l’édification d’une maison individuelle et d’un abri pour camping-car sur un tènement composé des parcelles cadastrées section D n° 1018, 1932, 1027, 1021, 1028, 1162, 1934, 1935, 1939 et 1933. Le projet est situé sur la parcelle cadastrée section D n° 1939 classée en partie en zone UCp par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par arrêté n° PC 074 180 19 B0019 du 17 décembre 2019, le maire de la commune de Messery a accordé le permis de construire. Les époux D… ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire par courrier daté du 4 novembre 2020 auquel la commune n’a pas répondu.
Sur l’intervention de M. F… et Mme C… :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. »
L’intervention de M. F… et Mme C… n’a pas été formée par un mémoire distinct. Par suite, leur intervention n’est pas admise.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne l’intérêt pour agir des requérants :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d’une maison d’habitation implantée sur la parcelle cadastrée à la section D sous le n° 1937. Cette parcelle est voisine immédiate du terrain d’assiette du projet de la SCI RALOE, cadastrée section D n° 1939. La circonstance qu’une voie de desserte sépare les deux parcelles n° 1937 et 1939 n’est pas de nature à ôter aux requérants la qualité de voisin immédiat. Ces derniers font valoir que l’implantation et le volume du bâtiment auront nécessairement pour effet de les priver de tout ou partie d’une vue exceptionnelle sur le lac Léman, et de créer des vues directes sur leur maison et leur jardin. Par suite, leur intérêt pour agir est établi et la fin de non-recevoir doit être écarté.
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
Les requérants font valoir, sans être contredit par la SCI Raloe, que le permis de construire n’a été affiché sur site que le 16 septembre 2020. Ils ont formé un recours gracieux le 5 novembre 2020 et une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 5 janvier 2021. Par suite, la requête enregistrée le 26 février 2021 est recevable et la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’incomplétude du dossier :
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet. »
Il ressort du dossier de demande de permis de construire (PCMI 2b) qu’il est mentionné que deux maisons sont déjà présentes sur l’unité foncière. La notice PC4 précise quant à elle que « L’environnement immédiat est deux maisons assez imposantes sans caractéristiques architecturales particulières, l’une au sud-ouest (parcelle 1028,1162) et l’autre au nord-ouest (parcelle 1932) ». Si le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas la surface de plancher de ces deux constructions existantes sur le tènement, le règlement de la zone UCp du plan local d’urbanisme de la commune ne limite pas la surface de plancher des constructions de sorte que l’absence d’indication de la surface de plancher des constructions existantes a été sans incidence sur l’appréciation des règles d’urbanisme applicables. En revanche, le dossier de demande de permis de construire mentionne l’emprise au sol des deux constructions existantes, nécessaire pour l’appréciation de l’article UC a) du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. »
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, les documents d’insertion (PCMI6 a et b) permettent de visualiser le projet dans son environnement et par conséquent d’apprécier son insertion. D’autre part, la notice mentionne que « l’environnement immédiat est composé de deux maisons assez imposantes sans caractéristiques architecturales particulières, l’une au sud-ouest (parcelles 1028, 1162) et l’autre au nord-ouest (parcelle 1932). Le terrain présente une pente de 10%, dans le sens sud-est / nord-ouest en direction du lac Léman. Il est en pelouse et est arboré de petits arbres fruitiers ». La notice précise également que « le parti pris retenu est une maison avec l’entrée et le garage en demi niveau sur le haut du terrain ce qui permet de s’adapter au terrain naturel sans modification importante de celui-ci » et que « les accès seront traités en gravillons concassés fin tandis que le reste du terrain sera en pelouse ». Ces mentions permettaient à la collectivité d’apprécier les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de masse (PCMI 2b) du dossier de demande de permis de construire fait apparaitre les constructions existantes sur le tènement dont le maintien est prévu et mentionne une emprise au sol existante de 231 m². D’autre part, le plan de masse à l’échelle 1/2000 (PCMI 2b) joint au dossier de demande de permis de construire fait apparaître les réseaux existants d’eau potable, d’assainissement et d’électricité. Enfin, si les constructions existantes ne sont pas représentées sur le premier plan de masse (PCMI2), en revanche, elles figurent sur le second plan de masse joint au dossier à l’échelle 1/2000 (PCMI 2b). Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC du règlement du plan local d’urbanisme :
L’article UC a) prévoit en zone Ucp, un coefficient d’emprise au sol de 0,2. Lorsqu’un terrain est inclus dans plusieurs zones, la conformité du projet au règlement s’apprécie zone par zone.
Il ressort des pièces du dossier que la superficie du tènement est de 16 173 m² dont 4 973 m² en zone constructible ainsi qu’il ressort du plan de masse à l’échelle 1/2000 (PCMI 2b). Dès lors, une emprise au sol de 994,60 m² est autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme. Compte tenu des constructions déjà existantes sur le tènement, dont l’emprise au sol est de 231 m², l’emprise au sol résiduelle est de 763,60 m². Or le projet prévoit une emprise au sol de 359,27 m² qui est conforme au règlement du plan local d’urbanisme, lequel ne règlemente pas au demeurant le nombre de construction sur un même tènement. Si les requérants soutiennent que la surface des parcelles n°1021 et 1027 devrait être soustraite de la surface du terrain situé en zone constructible, au motif qu’il s’agit de parcelles qui supportent l’accès au projet, cette circonstance reste sans influence dès lors que le règlement du plan local d’urbanisme a classé au moins en partie, ces parcelles en zone Ucp constructible et que la partie de la parcelle n°1021 classée en zone non-constructible n’a pas été comprise dans le calcul du coefficient d’emprise au sol. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. » Aux termes du 2ème alinéa de l’article 121-3 du même code : « Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. »
Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 121-3 et de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du Chablais, dans sa version arrêtée le 14 février 2019, a repéré le bourg de Messery comme une agglomération au sens et pour l’application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le lieu-dit « Fontaine », dans lequel se trouve le terrain d’assiette du projet de la SCI Raloe, doit être regardé comme inclus dans le bourg de Messery. Toutefois, ce document n’a été approuvé que le 30 janvier 2020, soit après l’arrêté attaqué du 17 décembre 2019 et ne peut donc être pris en compte.
Néanmoins, le projet s’inscrit dans un secteur de la commune de Messery déjà urbanisé, en continuité avec les parcelles déjà urbanisées, dont celle des requérants. Le projet de la SCI Raloe, consistant à édifier une maison individuelle, n’a pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant dès lors qu’il se situe entre plusieurs parcelles déjà bâties et qu’il ne modifie pas de manière significative les caractéristiques de ce bâti, constitué également de maisons individuelles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale (…) »
Il résulte des articles L. 121-3 et L. 121-13 du code de l’urbanisme qu’une opération conduisant à étendre l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être légalement autorisée que si elle est, d’une part, de caractère limité, et, d’autre part, justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme selon les critères qu’ils énumèrent. Cependant, lorsqu’un SCoT comporte des dispositions suffisamment précises et compatibles avec ces dispositions législatives qui précisent les conditions de l’extension de l’urbanisation dans l’espace proche du rivage dans lequel l’opération est envisagée, le caractère limité de l’urbanisation qui résulte de cette opération s’apprécie en tenant compte de ces dispositions du schéma concerné.
Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet litigieux est un espace proche du rivage au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale du Chablais, dans sa version arrêtée le 14 février 2019, a inclus la parcelle assiette du projet de la SCI Raloe dans la zone des espaces proches du rivage au sens et pour l’application de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Il prévoit que « Dans les parties urbanisées des agglomérations et des villages, l’urbanisation des dents creuses situées dans la bande des cent mètres est possible, sous réserve de ne pas augmenter significativement la densité des constructions, de respecter les caractéristiques du tissu urbain existant en matière d’emprise au sol, de volumétrie et de hauteur. » Toutefois, ce document n’a été approuvé que le 30 janvier 2020, soit après l’arrêté attaqué du 17 décembre 2019, et ne peut donc être pris en compte.
Néanmoins, le plan local d’urbanisme de la commune prévoit que « La zone Ucp correspondant à des zones proches des rives du lac dans l’espace proche du rivage au sens de la loi littoral et/ou concernées par une coupure d’urbanisation à enjeu paysager. » Le projet de la SCI Raloe consistant à édifier une maison individuelle sur une parcelle entourée de constructions, peut donc être regardé comme une extension limitée de l’urbanisation justifiée par le plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du classement de la parcelle en zone UCp :
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée D n°1933 était classée en zone N naturelle par le plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 4 juin 2013.
Aux termes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Messery approuvé en 2018 : « Zone UC : zone correspondant à la zone d’habitat pavillonnaire. La zone Ucp correspondant à des zones proches des rives du lac dans l’espace proche du rivage au sens de la loi littoral et/ou concernées par une coupure d’urbanisation à enjeu paysager.
1-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE
a) Seules sont autorisées les constructions ou installations à destination de :
Habitation :
- logements
- hébergement
Commerce et activités de services
- hébergement hôtelier et touristique
Equipements d’intérêt collectif et services publics :
- locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. »
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction projetée est entouré de terrains bâtis ; le nombre et la densité des bâtiments de ce secteur urbanisé permettent de le regarder comme faisant partie des « agglomérations et villages existants » dont l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme du code de l’urbanisme autorise l’extension en continuité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le conseil municipal a classé la parcelle en zone UCp. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D…, partie perdante, le versement de la somme de 1500 euros à la commune de Messery et la somme de 1 500 euros à la SCI Raloe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de M. F… et Mme C… n’est pas admise.
Article 2 :
La requête est rejetée.
Article 3 :
M. et Mme D… verseront la somme de 1500 euros à la commune de Messery et 1500 euros à la SCI Raloe.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D…, à la commune de Messery et à la SCI Raloe.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
S. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme E…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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