Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 20 juin 2025, n° 2302293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme C D et M. E, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de visite accordé à Mme D, ensemble la décision du 8 mars 2023 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est rejetant leur recours administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision du 31 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024 par une ordonnance du 14 novembre 2024.
Un mémoire pour le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 16 mai 2025. Il n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 janvier 2023, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Strasbourg a suspendu, pour une durée de six mois, le permis de visite du détenu A B accordé à Mme D. Par la présente requête, ces derniers doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision du 31 janvier 2023.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 8 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. »
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le permis de visite accordé à Mme D a été suspendu en raison de son refus de porter un masque chirurgical lors d’une visite au parloir le 14 janvier 2023.
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule méconnaissance du règlement intérieur, qui prévoyait une obligation de port du masque lors des visites au parloir, en raison d’une recrudescence du covid-19 au sein de l’établissement pénitentiaire en janvier 2023, suffit à caractériser une atteinte au bon ordre de l’établissement. En revanche, il n’est pas contesté, en défense, qu’aucun autre incident n’était survenu lors des précédentes visites, et que l’obligation de port du masque prenait fin le 6 février 2023. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le risque de réitération de ces faits n’était pas établi. Ainsi, en l’absence de risque de réitération de cette atteinte au bon ordre de l’établissement, ces seuls faits ne justifiaient pas légalement la suspension pour une durée de six mois du permis de visite accordé à Mme D.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 31 janvier 2023 doit être annulée.
Sur les frais d’instance :
7. Mme D et M. B étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Martin à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 200 euros à lui verser.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D et M. B tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 31 janvier 2023 est annulée.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Martin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Martin.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REES
La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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