Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 janv. 2025, n° 2429145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jours de retard et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 31 décembre 1995, est entré en France, le 30 janvier 2011, selon ses déclarations. Par une décision du 15 décembre 2015, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lui a accordé le bénéfice de la protection internationale. Par une décision du 27 mars 2018, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a retiré le bénéfice de la protection internationale, en application des dispositions du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite de la condamnation, définitive, de l’intéressé par la cour d’appel de Toulouse, le 24 septembre 2019 pour agressions sexuelles sur mineurs vulnérables. Par arrêté du 11 mai 2018, le préfet de police lui a retiré le récépissé de carte de séjour constatant la reconnaissance d’une protection internationale, valable du 5 décembre 2017 au 4 juin 2018. Par jugement n°1809493 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé cet arrêté et, d’autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Ce jugement n’ayant pas été exécuté, par jugement n° 1809493 du 23 juillet 2020, le même tribunal a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. La décision de retrait de l’OFPRA a été confirmée par décision de la CNDA du 23 août 2021. M. A a sollicité, le 2 février 2023, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 5 août 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré mineur en France, y réside depuis au moins le 29 juin 2011, date à laquelle il a été placé à l’aide sociale à l’enfance. Au regard des nombreuses procédures rappelées au point 1. du présent jugement et de la production d’attestations de son employeur justifiant de son activité depuis le 16 novembre 2016 ainsi que d’avis d’imposition, il établit résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé l’intéressé d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent à raison du domicile du requérant, réexamine la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
La présidente,
Signée
E. TopinL’assesseur le plus ancien,
Signé
D. Hémery
La greffière,
Signée
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429145/8
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