Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2025, n° 2502204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502204 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 31 janvier et le 6 février 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté de démolition du 8 octobre 2024 concernant l’immeuble situé 33-43 rue Joseph Python.
Il soutient que :
— cette démolition risque de causer un préjudice grave et imminent à son logement en raison des risques d’effondrement et de l’impact sur la structure des bâtiments voisins ;
— les obligations légales de relogement des locataires n’ont pas été respectées, si bien que l’arrêté de démolition est inapplicable dans l’état actuel ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué du 8 octobre 2024 au regard des obligations de sécurité et de protection des tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aucune requête tendant à l’annulation de la décision n°PD07512024V0008 du 8 octobre 2024 autorisant la démolition totale du bâtiment de 4250 m2 situé 33 au 43 rue Joseph Pyton et 8 au 14 avenue Cartellier, Paris 20è, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête de M. B est irrecevable en application des dispositions citées au point 1. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
La juge des référés,
Signé :
A. C
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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