Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mars 2026, n° 2600572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, et des mémoires, enregistrés les 5 février 2026, 10 février 2026 et 23 février 2026, Mme B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 134,16 euros représentative de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile au titre de la période de mai et juin 2024, une provision de 201,24 euros représentative de la même indemnité au titre de la période d’août 2025 à octobre 2025 et cette indemnité au titre de la période de novembre et décembre 2025.
Mme A… soutient que :
l’absence de versement du complément indemnitaire en cause provient de dysfonctionnements administratifs et d’une mauvaise foi persistante du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) ;
la minoration du montant de l’indemnité en raison d’un temps de travail de 80 % ne peut être fondé sur un arrêté du 9 novembre 2023 qui ne pouvait s’appliquer pendant la période de septembre 2023 à août 2024 au cours de laquelle elle était en détachement et n’était donc plus soumise à la gestion du SGAMI ;
la proratisation de la prime de fidélisation est dépourvue de base légale, en l’absence de toute mention en ce sens par le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999, l’instruction ministérielle du 30 mars 2022 ni aucun autre texte ;
la prime de fidélisation, par son caractère forfaitaire lié à une affectation en secteur difficile, ne dépend pas de la quotité de travail ;
l’article L. 612-5 du code général de la fonction publique invoqué par l’administration ne s’applique pas à son cas dès lors que l’indemnité de fidélisation est une prime de sujétions ;
l’administration a entaché son appréciation d’une erreur manifeste ;
la prime qu’elle percevait auparavant, alors qu’elle exerçait déjà à 80 %, n’a jamais été réduite par application d’un prorata ;
le calcul opéré par l’administration ne repose sur aucun fondement textuel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2026 et 19 février 2026, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut :
1°) à ce qu’il soit pris acte des versements de primes de fidélisation à venir ;
2°) au rejet du surplus de la requête.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Minne, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;
le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) »
En vertu du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale, ces agents, dès lors qu’ils sont affectés pendant une certaine durée dans une des circonscriptions de sécurité publique (CSP) figurant en annexe, peuvent bénéficier d’une telle prime dont les montants et les modalités de versement sont définis par arrêté. L’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale fixe les montants de l’indemnité en cause. Une instruction du 30 mars 2022 énonce que la comptabilisation des droits ouverts est arrêtée, respectivement au 30 avril et au 31 octobre de chaque année afin de permettre la liquidation et le paiement des montant de la prime aux bénéficiaires concernés sur les payes de juin et de décembre.
En premier lieu, Mme A…, gardien de la paix, est affectée dans la CSP de Rouen qui est au nombre des secteurs figurant en annexe du décret du 15 décembre 1999 mentionné au point 1. Elle y est affectée depuis une durée telle qu’il est constant qu’elle bénéficie de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile. Il résulte de l’instruction, en particulier des écritures des parties, que le principe de la créance d’indemnité de fidélisation en secteur difficile au titre, d’une part, de la période couvrant les mois de mai 2024 et juin 2024 et, d’autre part, part, de la période d’août 2025 à décembre 2025 n’est pas contesté par le SGAMI chargé de liquider la rémunération de la requérante. Au demeurant, l’administration produit les certificats administratifs destinés au comptable public chargé d’établir les bulletins de paie des mois au titre desquels le versement de l’indemnité, dont le montant annuel est versé en principe par moitié en juin et en décembre, sera opéré. Compte tenu de la valeur probante qui s’attache à ces certificats administratifs signés par le préfet ordonnateur de la dépense et produits postérieurement à l’enregistrement de la requête, le litige est devenu sans objet dans la mesure où il tend au versement, d’une part, des montants déterminés par ces certificats en ce qui concerne l’indemnité due au titre de mai 2024, juin 2024, août 2025, septembre 2025 et octobre 2025 ainsi que, d’autre part, de l’indemnité, non encore calculée mais acquise, due au titre de novembre 2025 et décembre 2025.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-5 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel perçoit une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence ainsi que des primes et indemnités de toute nature afférentes soit à son grade et à son échelon, soit à l’emploi auquel il a été nommé. » Si l’indemnité de fidélisation en secteur difficile présente un caractère forfaitaire, elle a la nature d’une prime ou d’une indemnité afférente à un emploi au sens de ces dispositions dès lors que le décret du 15 décembre 1999 subordonne le versement la prime à la localisation de l’emploi occupé. Ainsi, l’administration pouvait légalement ne pas verser la totalité de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile due à Mme A… au titre des mois de mai 2024 et juin 2024 au cours desquelles elle exerçait à temps partiel, à raison de 80 %. La circonstance que la requérante aurait indûment bénéficié d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile calculée à taux plein alors qu’elle exerçait à temps partiel ne lui confère aucun droit.
En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 612-5 du code général de la fonction publique : « Pour les quotités égales à 80 ou 90 % du temps complet et par dérogation au second alinéa, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes de la rémunération mentionnée au premier alinéa. » Il est constant que le montant de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile au titre de l’année 2024 s’élevait à 805 euros. Le montant dû pour un agent exerçant à temps plein au titre de deux mois s’élevait donc à 134,16 euros. En ayant pratiqué un abattement de 6/7 dans le cas de Mme A…, exerçant à 80 % au titre des mois de mai 2024 et juin 2024, pour fixer le montant de l’indemnité à 115 euros, le service n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-5 du code général de la fonction publique. Par suite, la créance de 19,16 euros égale à la différence entre le montant de 134,16 euros réclamé par la requérante et la somme de 115 euros dont la préfète a ordonné le paiement revêt le caractère d’une obligation sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : A concurrence des sommes de 115 euros au titre des mois de mai 2024 et juin 2024, de la somme de 201,24 euros au titre des mois d’août 2025, septembre 2025 et octobre 2025 et de la somme à venir au titre des mois de novembre 2025 et décembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de requête de Mme A… tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser les montants d’indemnité de fidélisation en secteur difficile correspondant à ces périodes.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Fait à Rouen, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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