Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 26 sept. 2025, n° 2504366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme C B, assistée par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler la notification de sortie de centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) émise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 11 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 900 euros hors taxe au titre de de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’OFII a commis une erreur de droit en s’étant cru en situation de compétence liée alors qu’il lui appartenait de procéder à un examen de sa vulnérabilité ;
— sa situation particulière n’a pas fait l’objet d’un examen ;
— l’office n’a pas examiné la possibilité de maintien dans un lieu d’hébergement offerte par l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions d’effet direct de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ont été méconnues en ce qu’elle relève d’une catégorie de demandeur d’asile dont les droits aux conditions matérielles d’accueil ne peuvent pas être limités ou restreints ;
— à tout le moins, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’office soutient que :
— la requête de Mme B est irrecevable dès lors qu’aucune décision administrative faisant grief n’a été prise ;
— aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge des contestations relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la lettre du 18 septembre 2025 par laquelle les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation comme dirigées contre un acte dépourvu de caractère décisoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les observations de Me Souty, pour Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en les précisant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 1er août 1999, titulaire de la qualité de réfugiée reconnue par la Grèce, a vu sa demande d’asile déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Hébergée avec ses filles au centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA) de Rouen géré par l’association France Terre d’Asile, l’OFII lui a adressé un courrier dénommé « notification de sortie » du 11 septembre 2025 déclarant mettre fin à cet accueil provisoire au 30 septembre 2025, qui est l’acte attaqué dans la présente instance.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. » En vertu de l’article L. 542-1 du même code, lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’OFPRA a été formé dans le délai, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Mais, selon le 1° de l’article L. 542-2 de ce code, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’OFPRA a pris, notamment, une décision d’irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-11 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement. » Aux termes de l’article R. 552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Enfin, aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. »
4. Il résulte de ces dispositions que le droit à l’hébergement d’un demandeur d’asile dont la demande a été rejetée prend fin au terme du mois au cours duquel son droit de se maintenir sur le territoire français a lui-même pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Comme le prévoit l’article R. 552-13 de ce code, lorsque la personne concernée est informée de la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement, elle peut, à titre exceptionnel, y être maintenue pour une durée maximale d’un mois à condition de saisir l’OFII, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, d’une demande en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si l’intéressé, dont la prise en charge au titre de l’asile a pris fin, se maintient dans le lieu d’hébergement au-delà de la date à laquelle elle devait en sortir, une procédure d’expulsion peut être mise en œuvre selon les modalités prévues aux articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le courrier par lequel un demandeur d’asile est informé, à la suite du rejet de sa demande de protection internationale, de la fin de sa prise en charge et de la possibilité dont il dispose de bénéficier d’une aide au retour ou à la réinsertion dans son pays d’origine, ne constitue qu’un rappel des dispositions législatives et réglementaires applicables et ne contient qu’une simple information préalable à toute décision relative à une autorisation de maintien à titre exceptionnel et à la mise en œuvre éventuelle d’une procédure d’expulsion précédée d’une mise en demeure. Un tel courrier propre à l’hébergement, qui ne révèle pas l’existence d’une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, n’a donc pas pour effet de modifier la situation de droit et de fait de l’intéressé et ne constitue dès lors pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas recevable à demander l’annulation de l’acte dit notification de sortie du CADA situé au 30, rue Henri Gadeau de Kerville à Rouen, géré par l’association France Terre d’Asile émis par l’OFII le 11 septembre 2025. Cette irrecevabilité manifeste fait obstacle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’aide juridictionnelle demandée à titre provisoire, au prononcé d’une injonction et à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’office.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Vincent Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ALa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Avantage fiscal ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Provision ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Référé ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Application ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission nationale ·
- Ordre ·
- Majorité ·
- Expert-comptable ·
- Responsabilité administrative ·
- Candidat ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Fusions
- Traitement ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Agriculture ·
- Congé de maladie ·
- Département ·
- Prime ·
- Corrections ·
- Indemnité ·
- Monnaie
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Langue étrangère ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Mesures d'urgence ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Signature ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Bruit ·
- Évaluation environnementale ·
- Sport ·
- Santé publique ·
- Enquete publique ·
- Formulaire ·
- Atteinte ·
- Valeur ·
- Véhicule
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Erreur
- Indemnité ·
- Prime ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Police nationale ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Titre ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.