Non-lieu à statuer 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 2405405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, sous le n° 2405405, M. D… C…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
II. Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, sous le n° 2503992, M. D… C…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 mai 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, pour une durée d’un an, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Clen.
Considérant ce qui suit :
M. C…, se disant ressortissant algérien né le 3 juillet 1989 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Il a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 18 septembre 2023 devenu définitif. Par une décision du 28 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, puis, par une décision du 10 mai 2025, le préfet a pris à son égard une nouvelle mesure d’assignation à résidence pour une durée d’un an, renouvelable deux fois. M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2405405 et 2503992 de M. C… présentent à juger les mêmes questions de droit. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par deux décisions des 5 février et 5 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est par suite inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 1er juillet 2024, M. C… a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre pour l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse devenu définitif. Il a d’ailleurs formulé des observations écrites le 5 juillet suivant sans demander à être reçu pour formuler des observations orales. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait eu d’autres observations à formuler susceptibles d’influer sur le prononcé de la mesure d’assignation à résidence prise par la suite à son encontre, le 28 août 2024. Il est par ailleurs constant qu’il a été entendu par un officier de police judiciaire le 10 mai 2025, préalablement à l’adoption de la seconde mesure d’assignation à résidence, et que, dans ce cadre, il lui a été demandé s’il avait des éléments à porter à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne sur une mesure d’éloignement éventuellement assortie d’une assignation à résidence qui pourrait être prise à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de son droit à être entendu dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions contestées ni des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que lors d’un entretien avec un officier de police judiciaire, le 22 mai 2024, M. C… a indiqué qu’il était domicilié chez son épouse mais qu’il ne connaissait pas son adresse et que lorsqu’il lui rendait visite, deux fois tous les trois mois, il logeait chez sa grand-mère à Mermoz. Il a également alors indiqué qu’il bénéficiait d’un suivi psychologique et psychiatrique depuis un an à Ramonville. La seule production d’une attestation d’hébergement à Cherbourg établie par Mme A… le 29 août 2024 ne suffit pas à établir l’existence d’une relation de couple stable et durable entre cette personne et le requérant et ce d’autant que celui-ci a déclaré, lors d’une autre audition par un officier de police judiciaire en date du 10 mai 2025, qu’il était célibataire et domicilié 15, rue du Midi à Toulouse, ville dans laquelle il a indiqué qu’il était venu après son départ d’Algérie car il y avait des amis. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige, en ce qu’elles l’ont assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne, porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Benoît et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Clen, vice-président,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. CLEN
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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