Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 juin 2025, n° 2502081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. A B C, représenté par Me Gonzalez Asturian, demande au tribunal :
1°)à titre principal, d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°)à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°)à titre encore plus subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français attaquée ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 21 et 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dès lors qu’il a engagé des démarches en vue d’obtenir la nationalité portugaise ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de fait sur son département de résidence ;
— elle méconnaît le principe de bonne administration ;
— son interpellation à l’issue du contrôle routier était irrégulière dès lors qu’il justifiait d’un permis de conduire et d’un passeport valide et qu’il n’avait commis aucune infraction ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les principes de sécurité juridique et de bonne administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Haut-Rhin soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique ; il a exposé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal accorde au requérant un délai de départ ou suspende l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien né en 1984, est entré en France en mai 2024, selon ses déclarations. Le 5 mars 2025, il a fait l’objet d’un contrôle routier et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Il demande l’annulation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin ne se serait pas livré à un examen préalable de la situation personnelle de M. B C avant d’édicter la mesure d’éloignement critiquée. En tout état de cause, l’autorité administrative n’était pas tenue de prendre en compte les photocopies de son passeport et de son permis de conduire, qui n’ont aucun caractère probant. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen particulier et, en tout état de cause, de la méconnaissance des principes de bonne administration et de sécurité juridique ainsi que de l’irrégularité du contrôle routier ne peuvent qu’être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B C, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, s’y maintient irrégulièrement depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse, dont il n’est pas même allégué qu’elle bénéficie d’un droit au séjour, et de ses enfants, il ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de M. B C, où il a vécu pendant la plus grande partie de son existence. Si le requérant soutient, sans d’ailleurs l’établir, qu’il occupe un emploi sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, il n’est pas autorisé à travailler. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressé. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B C.
6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être exposé que M. B C ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a méconnu ces dispositions.
7. En cinquième lieu, M. B C, qui est de nationalité brésilienne, ne peut sérieusement se prévaloir de son intention de demander la nationalité portugaise pour invoquer les articles 21 et 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
8. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont applicables aux étrangers entrés en France avant l’âge de seize ans.
9. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B C, la décision attaquée ne comporter aucune erreur sur son département de résidence.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 dudit code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ».
11. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. B C, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, qui n’a commis aucune erreur d’appréciation, pouvait lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 2° de l’article L. 612-3 du même code.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 du préfet du Haut-Rhin.
Sur les autres conclusions :
13. Il n’appartient au juge administratif statuant sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’accorder un délai de départ volontaire, ni de suspendre l’exécution d’une mesure d’éloignement en dehors du cas prévu à l’article L. 752-5 du même code.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B C la somme qu’il demande sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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