Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2201284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 avril 2022 et le 12 septembre 2024, M. B, représenté par la SELARL B et J Bendjador, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a abrogé sa nomination en tant que lieutenant de louveterie du département d’Indre-et-Loire pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé en fait ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire ;
— il est entaché d’erreur de fait quant à la signature par lui d’un bail de chasse sur le territoire de Rassay à Huismes ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2024 et le 10 octobre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et doit être regardé comme demandant des substitutions de motifs tenant aux manquements commis par M. B aux règles de sécurité et à la méconnaissance par ce dernier de son obligation de loyauté à l’égard de l’administration.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 décembre 2019, la préfète d’Indre-et-Loire a nommé M. B lieutenant de louveterie de la circonscription n° 12 du département d’Indre-et-Loire pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Par un arrêté du 8 décembre 2021, la préfète d’Indre-et-Loire a abrogé cette nomination. M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 23 décembre 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration le 28 février 2022. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2021 et du rejet de son recours gracieux.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article R. 427-1 du code de l’environnement : « Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d’assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, l’exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l’autorité préfectorale pour la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et la répression du braconnage. () Ils sont les conseillers techniques de l’administration en matière de destruction d’animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / Leurs fonctions sont bénévoles. » Aux termes de l’article R. 427-2 du même code : « Sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. En cas de négligence dans leurs fonctions, d’abus ou pour toute autre cause grave, la commission peut leur être retirée par décision motivée du préfet () ».
3. Le pouvoir de retrait d’une commission de louveterie reconnu au préfet a pour objet d’assurer le bon déroulement des missions confiées aux lieutenants de louveterie, en garantissant la compétence et l’intégrité de ces bénévoles investis, à cet effet, de prérogatives de puissance publique. Ainsi et quand bien même une décision de retrait prise en application de l’article R. 427-2 du code de l’environnement peut être liée au comportement du lieutenant de louveterie voire à une faute qu’il aurait commise, l’exercice de ce pouvoir, sauf à être détourné de son objet, n’a pas de finalité répressive. Dès lors, une décision portant retrait d’une commission de lieutenant de louveterie constitue une mesure de police administrative.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en fait dès lors qu’il ne précise pas les éléments matériels retenus contre lui et leur temporalité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 18 janvier 2022 adressé par le conseil du requérant à la préfète d’Indre-et-Loire, qu’une correspondance mentionnant les faits reprochés à M. B a été jointe à la notification de l’arrêté attaqué, permettant à ce dernier de connaître les griefs retenus contre lui et de les contester, ce qu’il a d’ailleurs fait dans son recours gracieux. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en fait doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d’application du présent article. ». Aux termes de l’article R. 312-7 du même code : « Les instructions ou circulaires qui n’ont pas été publiées sur l’un des supports prévus par les dispositions de la présente section ne sont pas applicables et leurs auteurs ne peuvent s’en prévaloir à l’égard des administrés. / A défaut de publication sur l’un de ces supports dans un délai de quatre mois à compter de leur signature, elles sont réputées abrogées. ».
6. Le requérant se prévaut d’une documentation technique du 12 juillet 2019 relative aux lieutenants de louveterie émanant du ministre de la transition écologique et solidaire. Si cette circulaire, qui décrit la procédure administrative et interprète le droit positif applicable, prévoit une procédure contradictoire en cas de retrait d’une commission de louveterie sur le fondement de l’article R. 427-2 du code de l’environnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circulaire a été publiée au bulletin officiel de ce ministère dans un délai de quatre mois à compter de cette signature. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette circulaire a été abrogée le 12 novembre 2019. Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir des dispositions de cette circulaire.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 211-2 de ce code prévoit une obligation de motivation pour les décisions administratives individuelles défavorables qui : « 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». En outre, les dispositions de l’article L. 121-2 du même code disposent : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. » Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration du même code : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. »
8. Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées sont applicables aux administrés comme aux agents publics s’agissant des décisions prises en considération de la personne.
9. La décision litigieuse, portant retrait de la commission de louveterie qui était attribuée à M. B, est motivée par ses manquements à son devoir de probité et aux obligations résultant pour lui de sa nomination et des missions dont il est investi. Elle constitue ainsi une mesure prise en considération de la personne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. B a été reçu le 15 octobre 2021 par les services préfectoraux pour évoquer avec lui la poursuite de son activité en qualité de lieutenant de louveterie, d’autre part, qu’il a été informé par un courriel reçu le 15 novembre 2021 de l’intention de retirer sa nomination en raison des tensions avec les autres louvetiers du département, d’infractions à la police de la chasse commises à Huismes (Indre-et-Loire) et de méconnaissances de la charte des lieutenants de louveterie et, enfin, qu’il a pu faire valoir ses observations sur chacun de ces griefs préalablement à l’adoption de la décision attaquée, par un courrier du 18 novembre 2021. Ainsi, le requérant ne peut prétendre qu’il n’a pas été informé des griefs formulés à son encontre.
10. Si M. B soutient qu’il n’a toutefois pas eu accès aux pièces relatives aux manquements qui lui sont reprochés alors qu’il en avait fait la demande dans son courrier du 18 novembre 2021, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration que seules les mesures présentant le caractère de sanction doivent être précédées de la communication du dossier de l’intéressé lorsque celui-ci en fait la demande. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la décision litigieuse n’est pas une sanction. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire n’était pas tenu de communiquer à M. B son dossier.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit donc être écarté.
12. En troisième lieu, pour retirer la commission de louveterie qu’il avait précédemment attribuée à M. B, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé plus particulièrement sur les mauvaises relations de ce dernier avec les chasseurs et organisations de chasse du secteur sur lequel il intervient et sur les infractions à la police de la chasse commises par M. B sur le territoire de Rassay à Huismes. Le requérant conteste la matérialité de ces faits en soutenant d’abord que, contrairement à ce qu’a considéré le préfet, il n’est pas titulaire d’un bail de chasse sur le territoire de Rassay, ni d’un droit de chasse. Toutefois, il ressort du relevé d’incidents produit par le préfet que, si M. B a abandonné en juillet 2018 le bail de chasse qu’il détenait sur ce territoire, il s’est vu conférer un droit de chasse pour la saison 2020-2021 par le propriétaire du parc de Rassay, qui a ultérieurement confirmé en septembre 2021 aux services préfectoraux avoir confié un droit de chasse à M. B, « son seul interlocuteur dans cette affaire ». Si le requérant a soutenu, au cours de la procédure contradictoire, qu’il n’a aucun lien avec cette propriété, cette affirmation n’est corroborée par aucune justification, telles qu’une attestation du propriétaire et de l’association titulaire du droit de chasse. L’absence d’implication de M. B dans la gestion cynégétique de cette propriété n’est donc pas établie. Or, il résulte des constatations effectuées sur place en octobre 2021 par le chef d’unité Forêt-Biodiversité de la préfecture, d’une part, qu’un agrainage non autorisé était alors réalisé et, d’autre part, qu’un enclos hermétique servait à l’élevage d’au moins trois jeunes sangliers. Ainsi, l’erreur de fait invoquée quant au « droit de chasse », à la supposer établie, est sans incidence sur l’implication de M. B dans les infractions à la police de la chasse constatées sur ce territoire et, par suite, sur la légalité de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
13. En quatrième lieu, M. B ne conteste pas entretenir des mauvaises relations avec les chasseurs du secteur sur lequel il intervient et confirme dans ses écritures avoir refusé de contacter le président de l’association des louvetiers en vue d’apaiser des tensions. En outre, ces faits sont corroborés par de nombreux témoignages produits par le préfet. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
14. En dernier lieu, M. B soutient que le retrait de la commission de louveterie litigieux est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les manquements qui lui sont reprochés sont anciens et ne sont pas d’une gravité suffisante. Toutefois, si le préfet d’Indre-et-Loire fait état, dans son mémoire en défense, de signalements depuis 2016, soit antérieurement au renouvellement de la nomination de M. B en qualité de lieutenant de louveterie en décembre 2019, il ressort des pièces du dossier que d’autres incidents entre le requérant et des chasseurs se sont produits en 2021. Ainsi, il ressort d’un relevé d’incidents et de nombreux courriels produits par le préfet, dont les termes ne sont pas contestés par le requérant, qu’au cours de l’année 2021, des chasseurs et organisations de chasse du département dont la fédération départementale des chasseurs d’Indre-et-Loire se sont plaints du comportement inadapté et parfois injurieux de M. B à leur égard. Ces mauvaises relations nuisent à la bonne exécution des missions confiées aux lieutenants de louveterie, exigeant une collaboration entre les lieutenants de louveterie et les chasseurs, ces derniers ayant d’ailleurs demandé à ce qu’il soit démis de ses fonctions. Le comportement du requérant méconnaît également l’obligation énoncée à l’article 5 de la charte des lieutenants de louveterie, prévoyant que les lieutenants de louveterie s’engagent à entretenir avec les chasseurs et le monde rural les meilleures relations. En outre, le préfet d’Indre-et-Loire soutient dans ses écritures en défense que M. B a commis des manquements aux obligations de sécurité, en particulier lors de la battue en date du 9 janvier 2021 à Montlouis-sur-Loire et produit plusieurs témoignages de chasseurs présents à cette battue, dont il ressort notamment que M. B s’est abstenu de porter un gilet fluorescent alors qu’il ne dirigeait pas ladite battue et qu’il a adopté un comportement à risque mettant en danger des participants à la battue et une attitude dilettante face à l’interpellation d’un chasseur sur son comportement. Par ailleurs, en réalisant un agrainage et un élevage de sangliers sans autorisation, M. B a méconnu la réglementation de la chasse qu’il est lui-même chargé de faire appliquer en qualité de lieutenant de louveterie assermenté pour le constat des infractions à la police de la chasse. Dans ces conditions, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les faits retenus à l’encontre de M. B constituent des causes graves de nature à justifier le retrait de la commission de louveterie qui lui avait été accordée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les demandes de substitutions de motifs, qui doivent être regardées comme soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
16. Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant pas la partie perdante dans la présence instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B soit mise à la charge de l’Etat. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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