Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 18 mai 2026, n° 2516400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Madame A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
le délai de recours contentieux lui est inopposable en raison de l’absence de date de notification et de signature sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
la procédure d’édiction de l’arrêté méconnaît les droits de la défense et de son droit d’être entendue, garanti notamment par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit du fait de son édiction prématurée, son recours devant la cour nationale du droit d’asile étant toujours pendant à la date de la décision ;
la préfecture a commis une erreur d’appréciation sur le caractère dilatoire de sa demande de réexamen introduite devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
l’arrêté méconnaît différents principes de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dite « Retour » et les stipulations des articles 3, 5, 7, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante sri-lankaise née le 13 novembre 1991, déclare être entrée en France le 24 août 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 31 janvier 2025, notifiée le 12 février 2025, a déclaré sa demande de réexamen irrecevable. Par un arrêté daté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. Mme B… soutient que la décision d’éloignement prise à son encontre, datée du 3 février 2025, méconnaît son droit à être entendue en ce qu’elle n’a été informée de la décision de rejet de sa demande de réexamen auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur laquelle est fondé l’arrêté en litige, que postérieurement à cet arrêté soit le 12 février 2025, à l’occasion de la notification de la décision de rejet.
5. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, que la décision en litige mentionnant la notification le 12 février 2025 de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que le recours en réexamen introduit devant la Cour nationale du droit d’asile introduit le 26 février 2025, ne peut avoir été édictée le 3 février 2025, cette date constituant une erreur de plume ainsi que le soutient le préfet de police dans son mémoire en défense, et ne peut qu’être postérieure à la notification de la décision de l’Office. En outre, et alors que la requérante a été mise à même, dans le cadre de sa demande d’asile, lors des entretiens dont elle a bénéficié, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, étant rappelé qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu durant la procédure, ainsi que de l’erreur de droit tirée de l’édiction prématurée de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 2° du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) / 2° Lorsque le demandeur : (…) / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
7. La requérante conteste l’appréciation portée par le préfet sur le caractère dilatoire de sa demande de réexamen introduite devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2025, qui a conduit le préfet à faire application de l’article L. 542-2 2° b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour constater le refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l’espèce, la décision attaquée, qui constate la fin du droit au maintien sur le territoire de Mme B…, trouve son fondement légal dans les dispositions du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées, ainsi que le sollicite le préfet de police dans son mémoire en défense, à celles du b) du 2° du même article dès lors que la requérante a bien fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement du 3° de l’article L. 531-32 du même code ; que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du préfet ne peuvent être accueillis.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet que de très brefs développements non personnalisés et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peut ainsi qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, si Mme B… soutient qu’elle a fui le Sri Lanka car elle craignait d’être arrêtée par les autorités locales du fait de ses liens familiaux avec le LLTE. Toutefois, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations permettant d’attester les craintes personnelles et actuelles qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, sa demande d’asile et de réexamen ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2024 et 31 janvier 2025, rejets confirmés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 10 décembre 2024 et 19 juin 2025, postérieurement à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B….
13. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des principes de la directive dite « Retour » du 16 décembre 2008 et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 5, 7 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
Signé
signé
M. FrieyroLa greffière,
Signé
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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