Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2600224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Saône-et-Loire a clôturé ses droits aux prestations d’assurance maladie et de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire l’a informée qu’elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier des prestations familiales et lui a réclamé un indu de 39 434,74 euros ainsi ;
2°) d’enjoindre à la CAF de Saône-et-Loire et à la CPAM de Saône-et-Loire de la rétablir dans ses droits dans l’attente de « l’examen définitif » de « sa situation » et jusqu’à la délivrance par l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides des actes de naissance de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparait manifestement irrecevable sans avoir l’obligation d’inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. Tel est notamment le cas des requêtes qui ne respectent pas les conditions, citées au point 1, de l’article R. 522-1 de ce code.
3. D’une part, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 16 et 22 décembre 2025 ne sont pas accompagnées de la copie de la requête tendant à l’annulation de ces décisions. D’autre part, à la date de la présente ordonnance, aucune requête en annulation n’a été introduite, de manière distincte, devant le tribunal administratif.
4. La requête de Mme B… est dès lors manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Dijon le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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