Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2508634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 24 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que Mme B… s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de Mme Devictor,
- et les observations de Me Belotti, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français valable du 7 janvier 2024 au 6 janvier 2025. Elle n’a été en mesure d’en demander le renouvellement que le 5 mars 2025. Par une décision du 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de séjour temporaire à Mme B…, qui demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet ne peut soutenir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an a été délivrée à Mme B…, alors que cette dernière sollicite la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère de deux enfants français nés en 2021 et 2022 et a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour temporaire délivrée en qualité de parent d’enfant français à compter du 7 janvier 2022 renouvelée à deux reprises, la dernière étant valable du 7 janvier 2024 au 6 janvier 2025. Mme B… établit par les pièces versées au dossier assurer l’entretien et l’éducation de ses deux enfants. Dans ces conditions, Mme B… satisfait les conditions exigées par l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de résident. Par suite, la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et doit donc être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de résident à Mme B…. Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les frais d’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belotti, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution du présent jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera une somme de 1 500 euros à Me Morgane Belotti, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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