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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2605138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Laplante, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la Ville de Paris et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, en vue de chiffrer ses préjudices causés par sa chute, survenue le 5 mars 2025, route de la Tourelle, à Paris dans le 12ème arrondissement, et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’accident qui a provoqué sa chute sur le trottoir engage la responsabilité de la Ville de Paris.
Par une lettre, enregistrée le 11 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. M. C…, né le 15 août 1947, soutient qu’il a chuté le 5 mars 2025 en raison de la défectuosité du trottoir route de la Tourelle à Paris dans le 12ème arrondissement, ce qui lui a occasionné de multiples lésions. M. C… demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire de la Ville de Paris en vue de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… D… (chirurgie orthopédique), exerçant 41, rue d’Amsterdam à Paris (75008), est désigné comme expert.
L’expertise se déroulera en présence de M. C…, de la Ville de Paris et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. C… et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer les parties, et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) procéder à l’examen physique de M. C… ; décrire son état de santé avant l’accident survenu le 5 mars 2025 ayant entraîné sa chute, et rappeler les circonstances de la chute ;
3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. C… notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;
a) dire si l’état de santé de M. C… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé sur ce point en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et son taux, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. C… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. C… en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. C… à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 9 novembre 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la Ville de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à M. B… D…, expert.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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