Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 8 juin 2026, n° 2322488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2023 et le 1er septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Matray, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 009 euros, assortie des intérêts moratoires capitalisés, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes commises dans la gestion de sa situation administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait du retard fautif des ministères chargés de l’environnement et de l’économie dans l’intégration de son emploi à la liste des emplois de chef de mission des administrations relevant du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la promesse non tenue de l’affecter dans un emploi de chef de mission ou, à défaut, d’intégrer son emploi à la liste des emplois de chef de mission à titre rétroactif ;
- elle a subi un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 5 460,43 euros ;
- elle a subi un préjudice de carrière qui peut être évalué à la somme de 2 549,00 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les administrations relevant des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’emploi, du budget et des comptes publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ingénieure de l’industrie et des mines divisionnaire, a été affectée à compter du 15 mars 2021 dans l’emploi de cheffe du pôle des installations, équipements et réseaux à risque au sein de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEAT) d’Île-de-France. Par un arrêté du 20 juillet 2022 prenant effet le 1er août suivant, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a fixé la liste des emplois de chef de mission des administrations relevant de son périmètre ministériel, à laquelle figurait l’emploi occupé par Mme B…. Par un arrêté du 12 avril 2023, Mme B… a été détachée dans ce même emploi de cheffe de mission, avec effet au 1er août 2022. Par deux courriers du 31 mai 2023, Mme B… a demandé aux ministres de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’ajout tardif de son emploi à la liste des emplois de chef de mission et du non-respect par l’administration d’assurances qui lui auraient été données à ce sujet. Par sa requête, Mme B… demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme en réparation de ces mêmes préjudices.
En premier lieu, si le retard de l’administration à faire face à une obligation est susceptible d’engager sa responsabilité pour faute, un agent public ne peut se prévaloir d’un droit à être détaché sur un emploi fonctionnel, même s’il satisfait aux conditions statutaires pour y prétendre. Dès lors qu’aucune obligation n’incombait à l’administration de détacher Mme B… sur un emploi fonctionnel, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’en ne la détachant pas sur un emploi fonctionnel dès sa prise de poste en mars 2021, l’administration se serait rendue coupable d’un retard fautif susceptible d’engager sa responsabilité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique direct de Mme B…, chef de service de la prévention des risques à la DRIEAT d’Île-de-France, a transmis à la requérante, dans un courriel du 6 avril 2021, un message du directeur régional indiquant que son emploi devrait être intégré à la liste des emplois de chef de mission par un arrêté à venir à effet rétroactif. Ce message, ainsi que le courriel par lequel le chef de service l’a transmis à la requérante, étaient rédigés au conditionnel et accompagnés de précaution de langage indiquant la nature encore incertaine de l’intégration rétroactive de l’emploi de la requérante à la liste des emplois de chef de mission. Par suite, ces messages ne sont pas de nature à caractériser une promesse de l’administration. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée soutenir qu’en ne respectant pas les assurances qu’il lui aurait données, l’Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat au versement d’une indemnité. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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