Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 octobre 2014 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) ordonner la suspension de la décision du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, cette somme lui sera directement versée par l’Etat.
Il indique que, de nationalité tunisienne, il a déposé un dossier complet d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 8 janvier 2026 et qu’aucun récépissé ne lui a été remis.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, l’intéressé ne démontrant pas qu’elle aurait déposé un dossier complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600271, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 23 janvier 2026, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête.
Le requérant, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien né le 12 mai 1978 à Gabès, entré en France le 14 septembre 2014, a fait l’objet, le 30 septembre 2014, d’une obligation de quitter le territoire français par le préfet de police de Paris, dont la légalité a été confirmée par un jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2014. Cette décision n’a pas été exécutée. Le 8 janvier 2026, il a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. A cette occasion, un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a été remise indiquant que sa demande était en cours d’instruction et qu’elle était valable pour une durée de quatre mois. Elle a considéré que la remise de cette attestation révélait une décision implicite de refus de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour qui lui était opposée par le préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il s’est vu remettre une « attestation de dépôt », dont il n’est pas contesté qu’elle n’est remise qu’en cas de dossier complet, mais qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour.
Dans ces conditions, la condition d’urgence doit, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie, dès lors que l’absence de tout récépissé de demande de titre de séjour maintient le requérant dans cette situation irrégulière et l’expose à une interpellation et à un placement en centre de rétention, alors même qu’il a été autorisé par le préfet du Val-de-Marne à déposer sa demande de titre de séjour et donc à la voir étudiée.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes enfin de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration est tenue de remettre à un étranger autorisé à déposer une demande de titre de séjour un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire tout au long de l’instruction de sa demande et au minimum pour une durée de quatre mois.
En l’espèce, le document, au demeurant non signé, remis à M. B… le 8 janvier 2026, ne constitue pas le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet du Val-de-Marne soutient, dans le cadre de la présente requête, que la demande de l’intéressé était incomplète car il n’avait apporté « aucun document justifiant ses années de présence depuis plus de 10 ans, ou justifiant de son activité professionnelle actuelle (autorisation de travail, contrat de travail, fiches de paie etc.) », il ne conteste pas pour autant que le document intitulé « attestation de dépôt » ne peut être remis aux demandeurs qu’en cas de dossier complet au sens du point 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il précise bien qu’une décision implicite de rejet interviendra au terme d’un silence de l’administration de quatre mois.
Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision implicite de refus de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour qui doit être considérée avoir été opposée à M. B… le 8 janvier 2026 méconnaitrait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité.
Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne remette à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l’instruction de sa demande et au moins jusqu’au 8 mai 2026, date d’expiration du délai de quatre mois faisant naître une décision implicite de rejet, dès lors que le préfet du Val-de-Marne ne soutient pas, à la date de la présente ordonnance, qu’il aurait demandé au requérant des pièces complémentaires, et en particulier celles déclarées manquantes dans son mémoire en défense.
Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de procéder à cette remise dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Goeau-Brissonnière, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour opposée par le préfet du Val-de-Marne le 8 janvier 2026 à M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable le temps de l’instruction de sa demande et au moins jusqu’au 8 mai 2026, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brisonnière, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Goeau-Brisonnière et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Gare routière ·
- Videosurveillance ·
- Enregistrement ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Métropolitain
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Échec ·
- Demande ·
- Pays
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Algérie ·
- Droit local ·
- Structure ·
- Commission nationale ·
- Réparation ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Victime de guerre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours juridictionnel ·
- Délai raisonnable ·
- Rejet ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Circulaire ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mali ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Référé ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tanzanie ·
- Asile ·
- Serbie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.