Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 21 mai 2025, n° 2206850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2022 et 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle la commission locale d’agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ainsi que la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire réceptionné le 2 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle en vue d’exercer la profession d’agent de privé sécurité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales est irrégulière dès lors que le nom de l’agent ayant personnellement procédé à la consultation n’est mentionné sur aucune pièce et que le CNAPS ne produit aucun document de nature à justifier que cet agent bénéficiait effectivement d’une habilitation spéciale ;
— les mises en cause le visant pour des faits d’usurpation de titre, diplôme ou qualité commis le 28 juillet 2020 et des faits d’escroquerie commis du 1er au 18 juillet 2020 ne sont pas démontrées dès lors qu’il conteste les faits, qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites ou de condamnations pénales et que c’est lui qui a été victime de faits d’escroquerie ;
— les faits litigieux sont isolés ;
— il est titulaire de nombreux diplômes en lien avec la sécurité privée et dispose d’une promesse d’embauche en date du 22 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mars 2022, la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS a refusé de délivrer à M. B une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. Le 28 avril 2022, l’intéressé a saisi la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS d’un recours administratif préalable, réceptionné le 2 mai suivant. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du 7 mars 2022 et de la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle a implicitement rejeté son recours administratif préalable du 28 avril 2022. Il demande également qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer l’habilitation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Si le juge administratif est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
3. Par une décision implicite, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B tendant à la délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité et dirigé, le 28 avril 2022, contre la décision de rejet de la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS, qui s’est substituée à la décision de rejet opposée par la commission locale d’agrément et de contrôle sud du CNAPS.
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Et aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation d’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité à M. B, la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a retenu que celui-ci avait été mis en cause pour des faits d’escroquerie commis entre le 1er et le 18 juillet 2020 et des faits d’usurpation de titre, diplôme ou qualité commis le 28 juillet 2020. Alors que M. B conteste avoir commis les faits qui lui sont imputés, il n’est pas établi qu’ils soient poursuivis pénalement ou qu’ils aient fait l’objet d’une condamnation pénale, et le CNAPS ne produit aucun élément de nature à établir leur imputabilité à l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS par laquelle celle-ci a implicitement refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu et à la nécessité de contrôler la satisfaction à l’ensemble des conditions requises, il y a seulement lieu d’enjoindre au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire introduit par M. B le 28 avril 2022 et refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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