Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 juin 2025, n° 2507990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. C B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre fin à son maintien en rétention administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son maintien en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir ainsi qu’à son droit de mener une vie familiale normale, alors qu’il concentre en France l’ensemble de ses intérêts personnels et familiaux ;
— le statut de réfugié reconnu à son fils empêche la reconstitution de sa cellule familiale au Mali ;
— la condition tenant à l’urgence particulière est remplie dès lors que les décisions de maintien en rétention administrative depuis plus de vingt-six jours l’empêchent d’exercer ses obligations professionnelles et familiales, et de régler ses démarches administratives afin de régulariser sa situation ;
— il risque de perdre son travail, ce qui serait un obstacle à son insertion professionnelle alors qu’il est père d’un enfant bénéficiant du statut de réfugié ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation, à défaut d’avoir analysé sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu posé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public en l’absence de toute condamnation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1990 à Guidimakan Keri Kaffo (Mali), qui serait entré en France le 20 septembre 2017, a présenté une demande d’asile définitivement rejetée le 28 novembre 2018. Le 3 juin 2025, le requérant a été interpelé et placé en garde à vue pour des faits de violence volontaire ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours, commis par conjoint entre le mois d’octobre 2023 et le jour de cette interpellation. Par deux arrêtés du 3 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. B des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et a prononcé le placement du requérant en rétention administrative pour une durée de quatre jours. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre fin à son maintien en rétention administrative.
3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé, d’une part, sur la menace à l’ordre public que représente sa présence en France, et d’autre part, sur le caractère irrégulier de son entrée et de son séjour sur le territoire français. Dans un tel contexte, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B a contesté la légalité de l’arrêté du 3 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français par une requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2507709, et a introduit un référé-suspension par une autre requête n° 2508040 enregistrée le 10 juin 2025, M. B ne conteste pas s’être maintenu en situation irrégulière en France depuis son entrée en septembre 2017, et ne démontre pas avoir effectivement présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort des dispositions des articles L. 742-1 à L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien d’un ressortissant étranger en rétention administrative est prononcé par le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut faire l’objet d’une contestation auprès de l’ordre juridictionnel judiciaire, démarche que M. B n’allègue pas avoir suivie. Enfin, la production d’une photographie du passeport de Mme A, mère D, datée du 16 octobre, et d’une attestation de vie commune signée par cette dernière, dépourvue de date, ne permettent pas de justifier de l’effectivité de leur vie commune, alors que la mesure d’éloignement contestée est notamment fondée sur l’interpellation de M. B pour des faits de violence volontaire commis par conjoint depuis le mois d’octobre 2023. Dès lors, la seule circonstance que le requérant se prévaut de sa qualité de père D, née le 28 mars 2024 et bénéficiaire de la qualité de réfugiée depuis une décision du 6 décembre 2024, ne saurait à elle seule caractériser l’atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tandis que cet argument pourra être examiné dans le cadre du recours formé contre la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, en cours d’instance. Dans de telles circonstances, le requérant ne démontre pas remplir les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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