Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 oct. 2025, n° 2529877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, l’association Union des métiers et des industries de l’hôtellerie Paris Ile de France (UMIH Paris IDF), représentée par Me Orier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la ville de Paris a refusé de lui délivrer l’autorisation administrative à sa demande de changement d’usage à titre personnel d’un local d’habitation ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer sans délai l’autorisation de changement d’usage à titre personnel d’un local d’habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner toutes mesures utiles résultant de la suspension de l’exécution de la décision attaquée ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision attaquée fait obstacle à l’entrée en vigueur du bail qu’elle a signé le 25 juillet 2025 dès lors que ce dernier comporte une condition suspensive portant sur l’obtention d’une autorisation administrative de changement d’usage d’un local d’habitation en usage professionnel à titre personnel devant être réalisé au plus tard le 15 novembre 2025 ;
- la décision attaquée est de nature à compromettre de manière grave et immédiate aux activités des membres de l’UMIH Paris IDF, en ce qu’elle entrainerait directement la perte de leur lieu de travail, dans un contexte immobilier tendu rendant très difficile l’accès à des locaux répondant aux exigences de la requérante, et porterait une atteinte directe, immédiate et irréversible à la situation économique de la requérante, dont les ressources financières demeurent particulièrement limitées ;
Sur le doute sérieux :
- au regard de ses caractéristiques et de sa localisation en rez-de-chaussée, une reconversion du local objet de la demande en logement d’habitation paraît difficile, d’autant plus que ce dernier est affecté à un usage de bureau depuis plusieurs années et a fait l’objet de travaux d’aménagement en ce sens ;
- une autorisation d’urbanisme ne peut être refusée à un syndicat au seul motif qu’il ne s’agirait pas strictement d’une association au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dès lors que celui-ci constitue une association à objet professionnel au sens de la loi précitée et des articles L. 2131-1 et suivants du code du travail ;
- le 3°) de l’article 4-3 du règlement municipal de la Ville de Paris utilisant le terme générique d’« association », constituerait un traitement de défaveur à l’encontre des syndicats le fait de ne pas considérer ces derniers comme inclus par le terme « association » et de les exclure du bénéfice du régime applicables aux associations en matière d’immobilier non commercial.
Vu :
- la requête, enregistrée le 9 octobre 2025, sous le n° 2529876, par laquelle l’UMIH Paris IDF demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’UMIH Paris IDF a conclu le 25 juillet 2025 un bail professionnel à usage exclusif de bureaux pour un local situé au rez-de-chaussée du 7 rue Gustave Flaubert, dans le 17ème arrondissement de Paris. Le 31 juillet 2025, elle a formé auprès de la ville de Paris une demande de changement d’usage à titre personnel d’un local d’habitation. Par la requête susvisée, l’UMIH Paris IDF demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle la ville de Paris a refusé de lui délivrer l’autorisation administrative à sa demande de changement d’usage à titre personnel d’un local d’habitation, d’enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer sans délai ladite autorisation et d’ordonner toutes mesures utiles résultant de la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si l’UMIH Paris IDF soutient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée fait obstacle à l’entrée en vigueur du bail professionnel prévue au 15 novembre 2025, qu’elle entrainerait la perte du lieu de travail de ses membres dans un contexte immobilier tendu rendant très difficile l’accès à des locaux répondant à ses exigences et qu’elle porterait une atteinte directe, immédiate et irréversible à sa situation économique, elle ne fournit aucun élément permettant au juge des référés d’apprécier les conséquences concrètes de l’absence de prise d’effet du bail à la date mentionnée sur sa situation économique, notamment compte tenu de la réalité de l’ensemble de ses ressources et charges, à propos desquelles il n’est apporté aucune précision, et sur la poursuite de ses activités. Par ailleurs, elle n’établit pas l’impossibilité dans laquelle elle se trouverait de louer d’autres locaux, même provisoires, adaptés à ses activités. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’elle attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Dès lors, faute pour la requérante d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522- 3 précité du même code et de rejeter la requête de l’UMIH Paris IDF en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Union des métiers et des industries de l’hôtellerie Paris Ile de France (UMIH Paris IDF) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union des métiers et des industries de l’hôtellerie Paris Ile de France.
Fait à Paris, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
Signé
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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