Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2407537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 7 février 2025, M. C A, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure dont la régularité n’est pas établie, à défaut de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur d’appréciation, le préfet s’étant fondé uniquement sur l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, sans procéder à sa propre appréciation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale ;
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français se trouve privée de base légale ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office se trouve privée de base légale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France pendant un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision lui faisant interdiction d’un retour en France pendant un an se trouve privée de base légale ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les observations de Me Zaegel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 20 janvier 1974 à Tbilissi (Géorgie), est entré en France le 2 août 2022. La demande d’asile qu’il a déposée a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2023. L’arrêté préfectoral du 7 juin 2023 qui lui a été notifié, en conséquence, a été annulé par un jugement du 19 juillet 2023 du tribunal administratif de Rennes. Le 10 août 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d’un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions contestées :
2. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant un an, qui citent les textes applicables et font état d’éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour en France ni même des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, compte tenu des informations portées à sa connaissance et des pièces justificatives qu’il appartenait à l’intéressé de lui communiquer. Particulièrement, le requérant ne saurait utilement reprocher au préfet de ne pas avoir mentionné dans sa décision de refus de titre de séjour d’éléments propres à sa situation médicale en se contentant de soutenir avoir levé le secret médical lors d’une précédente instance contentieuse, sans toutefois établir, ni même alléguer d’ailleurs, avoir transmis aux services préfectoraux des documents actualisés sur sa situation permettant de procéder à une appréciation distincte de celle émise par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ».
5. L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique notamment que, saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet se prononce au vu de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, émis après avoir pris connaissance du rapport médical rédigé par le médecin de l’OFII auquel le demandeur aura transmis un certificat médical et tout élément relatif à son état de santé.
7. L’avis émis le 7 décembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de M. A, produit par le préfet d’Ille-et-Vilaine en défense, suffit à justifier du respect de la procédure issue des dispositions rappelées aux points 4 et 5. Le requérant s’étant borné à invoquer un vice de procédure tenant au défaut de production de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
9. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est principalement fondé sur l’avis émis le 7 décembre 2023 par le collège des médecins de l’OFII, dont il s’est approprié les termes, selon lequel l’état de santé de l’intéressé, d’une part, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine et, d’autre part, lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A fait valoir qu’il souffre d’une cirrhose poste-virale et doit bénéficier d’un suivi hépatologique, les pièces médicales qu’il produit ne sont pas de nature à contredire l’avis émis par les médecins de l’OFII, en ce qu’elles ne se prononcent pas sur la possibilité de bénéficier d’un suivi adapté à l’état de santé de l’intéressé en Géorgie. De même, le requérant produit les bulletins de situation faisant état d’une prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Pontchaillou, à Rennes, en janvier, mars, avril et mai 2023 sans toutefois alléguer que ces hospitalisations révèlent une évolution de son état de santé de nature à modifier l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII. Au demeurant, le certificat médical rédigé le 28 novembre 2024, postérieurement à la décision contestée, par le médecin traitant du requérant, se contente de certifier que celui-ci présente une pathologie grave, reconnue en affection de longue durée qui nécessite un traitement médicamenteux continu, un suivi médical spécialisé ainsi que la réalisation de bilans sanguins et d’investigations d’imagerie de façon très régulière. Il ajoute, ainsi que les médecins du collège de l’OFII l’ont constaté, qu’à défaut de suivi médical et de traitement, la pathologie grave dont le requérant souffre est susceptible d’engager son pronostic vital. Au regard de ces seuls éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
10. En dernier lieu, pour fonder la décision contestée, le préfet d’Ille-et-Vilaine a également relevé que M. A, dont la présence sur le territoire français est récente, y est arrivé à l’âge de quarante-huit ans et est célibataire et sans enfant. En s’abstenant d’apporter la moindre précision sur ses conditions d’existence en France, le requérant ne conteste pas l’appréciation de sa situation faite par le préfet, qui a considéré qu’il ne justifiait pas de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, ni d’une insertion quelconque. Ainsi, et eu égard à ce qui été développé s’agissant de son état de santé et de la possibilité pour lui de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9 et 10.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, M. A ne démontrant pas l’illégalité de la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par suite, le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité doit être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
17. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
18. M. A soutient qu’il encourt de graves persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Cependant, le seul récit qu’il produit, déjà transmis aux autorités qui ont rejeté sa demande d’asile, faisant état de menaces reçues compte tenu de dettes financières, ne permet pas de tenir pour établi le caractère direct, personnel et actuel des menaces dont il serait l’objet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A n’est pas fondé à invoquer, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant interdiction d’un retour sur le territoire français pendant un an, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
21. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
22. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
23. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A est entré récemment en France et n’établit pas avoir noué de liens sur le territoire français. La seule circonstance qu’il souffre d’une grave pathologie ne suffit pas à établir, eu égard à ce qui a été précédemment développé et notamment à sa possibilité de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, que la mesure contestée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur de droit en décidant d’interdire à M. A un retour sur le territoire français pendant un an. Il n’a pas davantage commis une erreur d’appréciation.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au profit de son avocat au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Thalabard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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