Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2501946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer la situation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle ;
— est aussi entaché d’erreur de droit dans la mesure où il travaille en France, a la charge d’un enfant et fait l’objet de menaces dans son pays d’origine.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces produites par le préfet le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Basset.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 7 février 1988, a été obligé de quitter le territoire par décision du préfet de Paris du 19 septembre 2024 mais s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l’expiration de son délai de départ volontaire. Il a fait l’objet de la décision litigieuse suite à une interpellation du 14 février 2025.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
3. La décision attaquée, qui vise l’article L.612-7 du CESEDA et liste les éléments de fait pris en compte par le préfet, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale, qui a notamment observé que le requérant « ne démontre ni vie privée et familiale ancrée dans la durée en France, ni insertion sociale ou professionnelle particulière () a déclaré avoir quitté son pays au mois de septembre 2021, avoir transité par la Tanzanie, la Turquie, l’Albanie, la Serbie, l’Autriche où Il a déposé une demande d’asile, l’Italie et être arrivé en France le 14 mai 2022 », n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation particulière.
5. Si le requérant expose travailler en France où, marié, il aurait la charge d’un enfant de nationalité égyptienne, ainsi que faire l’objet de menaces en Egypte en raison de ses dettes, il ne l’établit pas. Les moyens tirés de la violation des articles 8 de la CESDH et L. 612-7 du CESEDA ne peuvent dès lors qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Basset et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501946
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