Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2501946
TA Grenoble
Rejet 3 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation.

  • Rejeté
    Examen réel et sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait pris en compte les éléments de fait et n'avait pas omis d'examiner la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Absence de fondement pour l'injonction

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les moyens avancés par le requérant n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation en vertu de l'article L.761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conclusions à fin d'annulation avaient été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2501946
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501946
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 3 mars 2025, n° 2501946