Irrecevabilité 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mai 2026, n° 2533335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié chez son avocat à Lyon, dans le département du Rhône. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Andujar et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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