Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 29 févr. 2024, n° 2214005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Bonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2022 par laquelle le préfet de police a, d’une part, rejeté sa demande d’autorisation de détentions d’armes et de munitions de catégorie B, et, d’autre part, a prononcé à son encontre l’interdiction de l’acquisition et la détention d’armes et de munitions, quelle que soit leur catégorie et l’inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer l’autorisation de détention d’armes et de munitions de catégorie B dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à être mis hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé, le 4 mai 2021, l’autorisation d’acquérir et de détenir une arme de catégorie B et de munitions à titre sportif. Après une enquête administrative à l’issue de laquelle le directeur territorial de la sécurité publique du commissariat du 15e arrondissement de Paris a émis un avis défavorable, le préfet de police l’a informée, par une décision du 3 mai 2022, du refus de délivrance de cette autorisation et de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes quelle que soit leur catégorie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-4 du code de la sécurité intérieure : « L’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie A ou B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’autorisation est délivrée pour la pratique du tir sportif, ce décret prévoit notamment la présentation de la copie d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport. () ». Aux termes de l’article L. 312-3-1 de ce code : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». En vertu de l’article R. 312-21 du même code : " En application des articles L. 312-2 et L. 312-4, les conditions dans lesquelles peuvent être autorisées l’acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et de leurs éléments des catégories A et B sont définies, par catégorie de personnes intéressées, au paragraphe 6 de la présente sous-section. L’autorisation n’est pas accordée lorsque le demandeur : () 3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, révélé par l’enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;« . Enfin, il résulte des articles L. 312-16 et R. 312-77 de ce même code qu’un fichier national automatisé nominatif mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, dénommé » Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ", recense notamment les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1.
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour considérer que le comportement de Mme A était incompatible avec la détention d’armes, le préfet de police s’est fondé sur l’avis défavorable émis par les services de police à l’issue de l’enquête administrative diligentée par le commissaire central du 15e arrondissement de Paris, qui relève que l’intéressée est « identifiée sur internet comme pouvant appartenir à une mouvance néo-nazie » dans un article sur le site « Balance ton antisémite », et, qu’ayant déposé une plainte pour harcèlement, il existait un risque qu’elle puisse utiliser ces armes comme un éventuel agresseur. Toutefois, ces faits ne sont pas étayés et à les supposer établis, ils ne sauraient suffire pour regarder Mme A comme ayant un comportement incompatible avec la détention d’une arme au sens des dispositions précitées du 3° de l’article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait manifesté un comportement de nature à menacer la sécurité publique. Dans ces circonstances particulières, et alors que le préfet de police ne produit aucun autre élément de nature à regarder Mme A comme présentant un comportement ou un état de santé présentant un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 3 mai 2022 par laquelle il a rejeté sa demande d’autorisation de détentions d’armes et de munitions de catégorie B et de toutes catégories ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision d’interdiction de l’acquisition et la détention d’armes et de munitions, quelle que soit leur catégorie et l’inscription au Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA).
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, l’annulation de la décision du 3 mai 2022 du préfet de police portant interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie implique nécessairement, la suppression de la mention de cette interdiction dans le FINIADA, visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. Par suite, et dès lors que le préfet de police n’a invoqué la survenance d’aucune circonstance de fait nouvelle qui y ferait obstacle, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. En second lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, de réexaminer la demande d’autorisation de détentions d’armes et de munitions de catégorie B de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 3 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, d’une part, de faire procéder à la suppression de l’inscription de Mme A au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’autre part, de procéder au réexamen de sa demande d’autorisation de détentions d’armes et de munitions de catégorie B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2214005
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