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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2429043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A B a entendu demander au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié d’un examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle a été convoquée le 25 mai 2025 pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’elle a été placée dans une situation précaire sous récépissés alors qu’elle avait obtenu une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
— elle a été licenciée en raison du non renouvellement de son titre de séjour ;
— elle a subi un préjudice de 3 000 euros en raison de la perte de son emploi.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 avril 2025 à 12 heures.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 9 juin 1989, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du
3 mars 2022 au 2 mars 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle indique avoir sollicité également la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Elle s’est vue délivrer des récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler entre le
16 mars 2023 et le 28 mai 2024. Elle indique qu’elle n’a pas pu obtenir le renouvellement de son dernier récépissé en raison d’un dysfonctionnement informatique. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant, d’une part, l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer une carte de résident, d’autre part, la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du non renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour expirant le 28 mars 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : " L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle (), sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article
L. 413-7 () « . Enfin, aux termes de l’article R. 423-3 de ce code : » La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 423-10 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu’elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger mentionné aux articles L. 423-1, L. 423-7 ou
L. 423-23 ".
3. Mme B soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un examen sérieux de sa situation dans la mesure où elle a été convoquée le 25 mai 2025 pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour et elle a été placée dans une situation précaire sous récépissés de demande de titre de séjour alors qu’elle séjournait sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Toutefois, d’une part, la requérante n’apporte aucune pièce permettant de confirmer qu’elle aurait été convoquée pour une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 25 mai 2025 alors qu’elle indique par ailleurs avoir été convoquée le 23 octobre 2024 pour « confirmer sa demande de carte de résident ». Au surplus, le préfet de police a indiqué, dans un mémoire en défense présenté le
18 octobre 2024 dans une instance de référé introduite par l’intéressée versé aux débats, que sa demande de renouvellement de son titre de séjour était encore en cours d’instruction à cette date. D’autre part, la circonstance que le préfet de police a délivré plusieurs récépissés de demande de titre de séjour à Mme B pendant l’instruction de sa demande et qu’il a renouvelé le
7 octobre 2024 son récépissé qui expirait le 28 mai 2024 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’une carte de résident. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de Mme B avant de refuser de lui délivrer une carte de résident, à supposer que le préfet était bien saisi d’une telle demande et qu’il l’avait rejetée à la date d’introduction de la requête le 30 octobre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident à Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Mme B demande le versement d’une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, entre le 28 mai et le 7 octobre 2024. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle a été licenciée en raison du renouvellement tardif de son récépissé de demande de titre de séjour. Au surplus, si elle fait état d’un dysfonctionnement informatique, elle ne justifie pas avoir entrepris, en temps utile, les démarches requises pour obtenir le renouvellement de son récépissé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
« signé »
E. Armoët
La présidente,
« signé »
M. SalzmannLa greffière,
« signé »
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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