Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2526818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, enregistrée le 15 septembre 2025 au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 14 mai 2025, et des mémoires, enregistrés les 6 octobre et 19 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son droit au séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation familiale et administrative ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits en ce qu’il a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais de République Démocratique du Congo, né le 10 octobre 1992, déclare être entré en France le 11 janvier 2008. A la suite d’un contrôle routier, M. B… a été placé en retenue administrative par les services de police d’Amiens. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Somme a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations précitées que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais également à celles qui ont pour effet d’affecter leur situation d’une manière suffisamment directe et certaine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2008 alors qu’il était mineur et y a été scolarisé. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour de 2011 à 2013 puis de 2016 à 2022 et été ainsi en situation régulière en France durant la majorité de son séjour en France. A cet égard, sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite en 2023 et M. B… a sollicité en 2024 un rendez-vous auprès de la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. B… a l’intégralité de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. Il est père d’une enfant née en 2023 à Amiens de sa relation avec une compatriote congolaise de République Démocratique du Congo qui bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. A leur séparation en 2024, M. B… est retourné vivre chez ses parents à Paris mais continue de rendre visite à sa fille tous les mardis. Il participe à l’entretien et à l’éducation de celle-ci, ainsi qu’en témoigne l’attestation de sa mère qui évoque un « lien solide » entre M. B… et sa fille, indique qu’il fait des courses pour elle chaque semaine et paye les frais de garde chez l’assistante maternelle, l’attestation de cette dernière qui mentionne que M. B… amenait sa fille tous les matins lorsqu’il habitait à Amiens et l’emmène et vient la chercher tous les mardis depuis qu’il habite à Paris, ainsi qu’une facture pour une poussette. La mère de l’enfant ayant vocation à rester en France, l’éloignement de M. B… du territoire français aurait donc pour conséquence de séparer l’enfant de son père. Par ailleurs, il ressort des témoignages et des pièces d’identité produites au dossier que M. B… entretient des liens forts avec le reste de sa famille qui réside en France de façon régulière, à savoir son père, sa mère, ses trois frères français scolarisés à Paris, son oncle, sa tante et sa cousine et qu’il n’a plus aucune attache familiale en République Démocratique du Congo. Enfin, M. B… est intégré professionnellement en France, ainsi qu’il le démontre par les emplois qu’il a exercés lorsqu’il était en situation régulière en 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023. Dans ces conditions, en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Somme a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de son enfant, qui est de rester en France avec ses deux parents, en méconnaissance des stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de la Somme du 13 mai 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique seulement, en application de l’article
L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Somme, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il y n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme du 13 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Somme et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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