Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2026, n° 2530905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 22 octobre 2025, Mme D… A… B… épouse C… conteste la décision du 14 octobre 2025 par laquelle la maire de Paris a confirmé la décision du 26 août 2025 de la caisse d’allocations familiales de Paris lui notifiant la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 12 novembre 2025, le tribunal a invité Mme A… B… épouse C… à compléter sa requête à l’aide du formulaire dédié, dans un délai de quinze jours, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce courrier a été retourné au tribunal le 10 décembre 2025 avec la mention apposée par les services postaux : « Pli avisé et non réclamé ».
Par son courrier, Mme A… B… épouse C…, qui s’adresse à l’administration qui a pris la décision qu’elle conteste, soutient que les explications et pièces qu’elle a fournies n’ont pas été prises en compte. Elle demande un réexamen de sa situation et la régularisation de son dossier. Ce faisant, Mme A… B… épouse C… forme un recours gracieux, et non un recours contentieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… B… épouse C… est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… épouse C….
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de formation de jugement,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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