Non-lieu à statuer 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 3 sept. 2025, n° 2500795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Minar Rodap, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe de lui délivrer le devis pour le branchement AEP dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe de réaliser le branchement AEP, dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2025, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Vu les autres les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe a délivré à M. B un devis en vue de la réalisation d’un branchement pour alimentation en eau potable. Il résulte de l’instruction que l’exécution des travaux sera réalisée après réception du dossier complet de M. B et du paiement. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative n’autorisent pas le juge à mettre à la charge de la partie perdante le versement d’une somme au profit de l’avocat de la partie gagnante, en dehors de l’hypothèse prévue à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à ce que le versement à Me Minar Rodap d’une somme soit mise à la charge du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, au titre des dispositions précitées du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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