Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 septembre 2025, n° 2500795
TA Guadeloupe
Non-lieu à statuer 3 septembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Urgence de la situation

    Le syndicat a délivré le devis après l'introduction de l'instance, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Autre
    Urgence de la situation

    L'exécution des travaux dépend de la réception du dossier complet et du paiement, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    Les dispositions du code de justice administrative ne permettent pas d'imposer le remboursement des frais d'avocat dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

M. A B a demandé au juge des référés d'enjoindre au syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe de lui délivrer un devis et de réaliser un branchement d'eau potable, sous astreinte. Il demandait également le remboursement de frais de justice.

Le syndicat mixte a conclu au non-lieu à statuer sur les injonctions, arguant que le devis avait été délivré et que les travaux seraient réalisés après réception du dossier et du paiement. Le juge a constaté que le devis avait été émis et que les conditions pour la réalisation des travaux étaient en cours de traitement.

Par conséquent, le juge a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes d'injonction et d'astreinte. Il a également rejeté la demande de remboursement des frais de justice, car l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permet pas de mettre ces frais à la charge de la partie perdante au profit de l'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 3 sept. 2025, n° 2500795
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2500795
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 6 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 septembre 2025, n° 2500795