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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juil. 2025, n° 2506723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506723 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A E, représentée par la SASU Avossens, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge en service de psychiatrie au centre hospitalier de la Timone à compter de 2009.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Abeille et associés, déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. D Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.La requérante demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise par l’AP-HM en service de psychiatrie à compter de l’année 2009. Il résulte de l’instruction que la prise en charge de l’intéressée alors qu’elle était mineure a été marquée par la prescription de traitements à des doses importantes et par plusieurs hospitalisations jusqu’en 2015, qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’AP-HM et de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C B exerçant à l’hôpital d’instruction des armées Sainte Anne, 2 boulevard Sainte Anne à Toulon (83000) est désignée pour procéder, en présence de l’AP-HM et de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme E et se faire communiquer leur entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme E, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge en 2009, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme E a été prise en charge dans les services du centre hospitalier, à compter de 2009 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente ;
4°) rechercher si Mme E et ses ayants droit ont bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à Mme E, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Mme E notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme E du fait desdits manquements ;
9°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme E s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
10°) dire si l’état de Mme E est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
11°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l’expert le docteur C B.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
D Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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