Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2604144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 5 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) de reconnaître la responsabilité administrative de l’Etat pour faute lourde et carence fautive ayant entrainé la paralysie de sa procédure pénale ;
2°) d’ordonner toute mesure utile pour faire cesser les atteintes en cours ;
3°) de veiller au respect des garanties et protections dues aux victimes prévues par la loi ;
4°) d’ordonner une expertise afin d’évaluer l’ensemble de ses préjudices ;
5°) à titre de provision, de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; »
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
3. L’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître de toutes contestations relatives à l’exercice même de la fonction juridictionnelle par le juge judiciaire ainsi que de ses conséquences. Ainsi, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. De même, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
4. Mme B… demande au tribunal de l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi, au cours d’une procédure pénale à laquelle elle participait en tant que partie civile, du fait de carences administratives globales résultant de la durée anormale de la procédure, de refus répétés d’accès à l’aide juridictionnelle, du défaut d’information et de protection des victimes, ainsi que de refus de protection et rectification des données personnelles durant cette procédure. Elle soutient que les agissements litigieux sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la police et de la justice. Un tel litige, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et au fonctionnement du service public de la police judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, et doit donc être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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