Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2533381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2025, 19 décembre 2025 et 19 janvier 2026, Mme D… B… A…, représentée par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure du fait de la composition irrégulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est senti lié par l’avis du collège des médecins ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026 à 12 heures.
Une demande d’aide juridictionnelle a été déposée par Mme B… A… le 7 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, pour Mme B… A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 5 janvier 1981 à Dabou, déclare être entrée sur le territoire français le 10 décembre 2022. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
Mme B… A… a formé une demande d’aide juridictionnelle le 7 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, de sorte qu’elle ne peut pas être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, conformément à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour prendre la décision en litige, le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur l’avis du 9 juillet 2025 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme B… A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
Mme B… A… souffre d’une infection par le VIH et suit, depuis septembre 2023 un traitement immunovirothérapeutique appelé Delstrigo, composé de ténofovir, de lamivudine et de doravirine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du laboratoire MSD du 14 novembre 2025 et de l’attestation du médecin ivoirien et de la pharmacienne ivoirienne, tous deux membres du service des maladies infectieuses et tropicales du centre hospitalier et universitaire de Treichville (Côte d’Ivoire) que ce médicament n’est pas commercialisé en Côte d’Ivoire et, en outre, que parmi ces dernière molécules, le doravirine n’est pas disponible ainsi que cela ressort tant de l’arrêté portant liste nationale des médicaments essentiels en Côte d’Ivoire du 10 septembre 2024 produit en défense par le préfet que du certificat médical du professeur C… du 29 octobre 2025. Au regard de ces éléments, Mme B… A… apporte des éléments suffisants permettant d’infirmer l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire. Il suit de là qu’en rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’intervalle, dans le délai de 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme B… A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… A…, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B… A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle sous 15 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Mme B… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur
M. TOUZANNE
La présidente
M.-O. LE ROUXLe greffier,
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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