Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2503498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 août 2025 et le 20 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne détaille pas suffisamment sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco algérien dès lors qu’il réside en France avec son épouse et leurs deux enfants mineurs, qu’il justifie de son entrée régulière et d’un emploi stable depuis août 2023 ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants mineurs dont l’un est né en France, qu’il justifie d’une insertion socio-économique, qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, déclare être arrivé en France en août 2023. Par une décision du 18 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…. D’autre part, cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement, et notamment le fait qu’il s’est vu délivrer un visa « C » de type Schengen par les autorités espagnoles valable du 25 juillet 2023 au 7 septembre 2023, qu’il déclare avoir quitté son pays d’origine le 14 août 2023 et être entré sur le territoire national depuis le mois d’août 2023, qu’il déclare occuper un emploi rémunéré depuis le mois d’août 2023, qu’il indique disposer de son épouse et de leurs enfants ainsi que d’un frère sur le territoire national. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « ( …) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. B…, qui est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, se prévaut de sa situation familiale et notamment de la présence en France de son épouse et de leurs deux enfants, dont le plus jeune est né en France en juillet 2025 et l’aîné est scolarisé en classe de moyenne section pour l’année scolaire 2025-2026, il ne fait état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale et la poursuite de la scolarité de son enfant mineur dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Par ailleurs, si M. B… justifie travailler en qualité de manutentionnaire en contrat à durée indéterminée depuis le mois d’août 2023, soit moins de deux ans à la date de la décision attaquée, cet élément ne saurait à lui seul suffire pour justifier d’une insertion socio-professionnelle suffisamment ancienne sur le territoire français. Ainsi, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français dès lors que M. B… s’est maintenu sur le territoire français au terme de son visa et qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation au regard des lois sur le séjour des étrangers en France, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne peut justifier d’une résidence effective ou permanente sur le territoire français. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». En application de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour interdire le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur le fait qu’il indique sans pouvoir l’établir être entré en France en août 2023 sous couvert d’un visa touristique désormais expiré, et que bien qu’il mentionne la présence de son épouse et de leurs enfants ainsi que d’un frère sur le territoire national, cette circonstance ne fait obstacle à la décision portant interdiction de retour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision, laquelle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en application de l’article L. 621-6 du même code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions mentionnées au point 7 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. Ainsi qu’il a été exposé au point 4, le requérant est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle ni familiale sur le territoire français. En outre, il n’établit ni même n’allègue une quelconque circonstance humanitaire qui ferait obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an, qui ne présente pas un caractère disproportionné, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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