Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mai 2026, n° 2606162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juin 2025 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis contre un permis français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un permis l’autorisation à conduire sur le territoire, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction en vue de s’assurer que les prétendues irrégularités ne s’expliqueraient pas par une panne du matériel habituellement utilisé.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie, la décision le privant d’un permis de conduire qui lui permettrait de trouver un emploi plus rapidement, et portant atteinte à sa probité ;
Sur le doute sérieux :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire, est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. A…, ressortissant mauritanien ayant obtenu la reconnaissance du statut de réfugié, soutient qu’elle l’empêche de trouver un travail rapidement, d’être mobile, d’accélérer son processus d’intégration, et qu’elle porte atteinte à sa probité. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et ne justifie pas qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle ou de se déplacer en utilisant d’autres moyens de transport que l’automobile. Dans ces conditions, si l’exécution de la décision litigieuse est susceptible d’entraîner une gêne dans les déplacements de M. A…, elle ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme affectant de manière grave et immédiate sa situation professionnelle. Dès lors, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être regardée comme remplie.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-2. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des affaires étrangères (…) ».
5. L’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen dispose : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. / Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente. Les autorités étrangères sont informées de ce qu’elles disposent d’un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire. / Le consulat de France transmet à l’autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères. / Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / Si l’autorité étrangère confirme l’absence de droits à conduire du titulaire, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / En l’absence de réception d’une réponse des autorités étrangères à la date d’expiration de l’attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévue au deuxième alinéa, l’échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré. / E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
7. En tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Non-rétroactivité ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Durée ·
- Incompétence
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Domaine public ·
- Déchet ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Parc de loisirs
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Aide ·
- Autorisation de travail
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Refus ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Québec ·
- Martinique ·
- Aide financière ·
- Université ·
- Collectivités territoriales ·
- Adresses ·
- Demande d'aide
- Visa ·
- Commission ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Travail
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.