Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 sept. 2025, n° 2525757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Balme Leygues, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté par lequel le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a fixé la liste des praticiens ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues aux articles L. 4111-2-1 et L. 4221-12 du code de la santé publique organisée au titre de la session 2024, d’autre part, de la délibération du jury établissant la liste des candidats admis et enfin, de l’arrêté du 31 juillet 2025 complétant l’arrêté du 11 avril 2025 relatif à l’affectation par spécialité des lauréats de la liste principale des épreuves de vérification des connaissances organisées au titre de la session 2024 en application des dispositions de l’arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances ;
2°) d’enjoindre au CNG et au jury de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de l’affecter, dans la limite des postes disponibles, à titre provisoire, en parcours de consolidation des compétences ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et du CNG la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la prochaine session des épreuves de vérification des connaissances sera sa dernière chance de les valider, que les décisions attaquées ont une incidence majeure sur sa carrière, qu’elle est de nationalité française et a des charges de famille en France et a donc vocation à y rester, et qu’attendre un jugement au fond lui fera perdre un temps précieux pour engager son parcours de consolidation des connaissances compte tenu notamment de son âge et du risque de pénurie de postes de stages ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet, l’égalité de traitement entre les candidats a été méconnue.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2525758 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions attaquées, Mme B fait valoir que la prochaine session des épreuves de vérification des connaissances sera sa dernière chance de les valider, que les décisions attaquées ont une incidence majeure sur sa carrière, qu’elle est de nationalité française et a des charges de famille en France et a donc vocation à y rester, et qu’attendre un jugement au fond lui fera perdre un temps précieux pour engager son parcours de consolidation des connaissances compte tenu notamment de son âge et du risque de pénurie de postes de stages. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B a participé à quatre reprises aux épreuves de vérification de connaissances ouvertes au titre de la liste A dans la spécialité « Anesthésie et réanimation » et que sa candidature a été, en dernier lieu, une nouvelle fois rejetée pour la session 2024 par une décision du chef du département DA2C du centre national de gestion du 3 février 2025. Or, Mme B, qui n’a pas exercé de recours à l’encontre de cette décision, doit être regardée comme étant à l’origine de l’urgence qu’elle invoque alors même, d’une part, que les épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2023 ont été annulées par le jugement du tribunal administratif du 11 juillet 2025 pour rupture d’égalité entre les candidats de la liste A et ceux de la liste B et, d’autre part, que la juge des référés a, par une ordonnance du 25 juillet 2025 et pour le même motif, suspendu l’exécution de la liste des praticiens hospitaliers ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances organisées pour la session 2024 dans les seules spécialités « médecine générale » et « urologie », ces deux décisions de justice ne pouvant, par elles-mêmes, caractériser une situation d’urgence dans le cadre du présent recours.
4. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de rejeter, pour défaut d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de ces dernières et, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 septembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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