Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 1er déc. 2023, n° 2103597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2021 sous le n° 2103597, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel (CREP) établi au titre de l’année 2020 et la décision du 15 juillet 2021 rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— en ce qui concerne la procédure administrative, la date de notification de son entretien est erronée ;
— le commentaire « notification de refus de visa du CREP le 22/06/2021 » est erroné ;
— le principe de la contradiction n’a pas été respecté dès lors qu’il n’a pas pu consulter les éléments fondant les observations du CREP 2020 qui reprend des accusations portées à son encontre ;
— en ce qui concerne le bien-fondé des décisions, le commentaire de son N+2 constitue un objectif dépourvu de base légale ;
— le commentaire relatif à ses difficultés relationnelles est infondé et entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le commentaire de son N+2 comporte des objectifs inatteignables ;
— la signature des ordres de missions relatifs aux formations auxquelles il était inscrit a été conditionnée par des dispositions arbitraires et non réglementaires, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir suivi de formation ;
— les ordres de missions lui ont été refusés pour des motifs irréguliers car il est en droit de choisir les modalités de son hébergement et de sa restauration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 avril 2022 à 12 h 00 par une ordonnance du 3 mars 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 27 août 2022 sous le n° 2203518, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le CREP établi au titre de l’année 2021 et la décision du 28 juin 2022 rejetant implicitement son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les ordres de missions relatifs aux formations auxquelles il était inscrit n’ont pas été acceptés pour des motifs irréguliers, ce qui est constitutif d’un excès de pouvoir ;
— les objectifs de formation sont inatteignables dans la mesure où il n’a pas été autorisé à s’y rendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, ses conclusions formées contre la décision de rejet implicite du recours administratif sont dirigées contre une décision inexistante ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle se heurte à l’autorité de la chose définitivement jugée par le tribunal dans l’instance n°2003912 ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues :
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, pour le préfet de la région Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, opérateur de contrôle véhicules affecté à l’unité départementale Rouen-Dieppe de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Normandie a, le 25 mars 2021 et le 29 mars 2022, été reçu en entretien professionnel au titre des années 2020 et 2021. Après la notification des comptes rendus de ces entretiens, l’intéressé a formé des recours hiérarchiques dont l’objet était la suppression, d’une part, d’un commentaire sur le CREP 2020, et d’autre part, d’un objectif assigné par le CREP 2021. Par une décision explicite du 15 juillet 2021, le premier de ces recours a été rejeté. Le second recours administratif a été laissé sans réponse. Par les deux requêtes enregistrées sous les nos 2103597 et 2203518, M. B demande l’annulation des CREP 2020 et 2021 ainsi que des décisions de rejet de ses demandes de révision. Il y a lieu de joindre ces instances, présentées par un même agent relatives à l’appréciation de sa manière de servir au titre de deux années successives et qui présentent à juger de questions similaires, pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État alors en vigueur : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. () » Aux termes de l’article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. « Aux termes de l’article 4 du même décret : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. « Aux termes de l’article 6 du même décret : » L’autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d’une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l’agent du compte rendu de l’entretien. L’autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l’intéressé, sous réserve qu’il ait au préalable exercé le recours mentionné à l’alinéa précédent, demander à l’autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l’entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d’information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l’autorité hiérarchique dans le cadre du recours. L’autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l’entretien professionnel. "
3. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration en défense, que les dates auxquelles M. B a pris connaissance du CREP 2020 telles qu’elle ont été mentionnées par l’application informatique dite Esteve ne coïncident pas parfaitement avec celles auxquelles l’intéressé en a pris connaissance, notamment par lettre postale, et que ce compte rendu comporte un commentaire erroné indiquant « notification de refus de visa du CREP le 22/06//2021 », ces circonstances ne l’ont pas privé de faire valoir ses observations au cours de la procédure d’élaboration du document contesté. Par suite, aucune garantie, tenant notamment à la possibilité d’émettre des remarques aux mentions rédigées par ses supérieurs direct et hiérarchique, n’a été méconnue.
4. En deuxième lieu, l’entretien professionnel ne constitue pas une sanction. En l’espèce, le commentaire émis par l’autorité hiérarchique dans le CREP 2020 consistant à inviter le requérant à conforter ses compétences et à en développer de nouvelles, alors même qu’il serait la reprise d’une observation déjà formulée au titre de l’année d’évaluation précédente, ne confère pas au CREP 2020 le caractère d’une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de que l’intéressé n’a été mis à même de présenter des observations et de consulter son dossier être écarté.
5. En troisième lieu, l’article 4 du décret du 28 juillet 2010 ne fait pas obstacle à ce que, parmi les observations pouvant être formulées par l’autorité hiérarchique, d’éventuels objectifs soient formulés. C’est donc sans erreur de droit que le chef de l’unité départementale Rouen-Dieppe, qui disposait en tout état de cause de la possibilité d’assigner des objectifs aux agents placés sous son autorité, a mentionné divers objectifs, tenant à la formation de M. B notamment, lors du visa des CREP en litige.
6. En quatrième lieu, en ayant indiqué dans le CREP 2020 qu’une difficulté relationnelle du requérant avec ses collègues et sa hiérarchie a par ailleurs été observée à plusieurs occasions, l’administration, qui se fonde sur la teneur d’échanges qu’elle a d’ailleurs déjà soumis à l’appréciation du tribunal dans une instance précédente et qui ne sont pas sérieusement contestés par M. B, ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’administration aurait par ailleurs entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
7. En dernier lieu, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’au titre des deux années d’évaluation en litige, l’administration ait imposé à M. B des conditions de déplacement et d’hébergement illégales pour lui permettre de suivre des formations. Par suite, en l’ayant incité à participer à des formations qu’imposent ses fonctions de technicien « véhicules », l’autorité évaluatrice n’a pas entaché les comptes rendus attaqués d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des CREP éablis au titre des années 2020 et 2021, ni l’annulation des décisions de rejet de ses demandes de révision de certaines de leurs mentions. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
9. Si les éléments qui précèdent confèrent aux deux requêtes la nature de recours abusifs au sens de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il n’y a pas encore lieu, à ce stade, d’infliger l’amende pouvant atteindre 10 000 euros mais de rappeler au requérant l’existence de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
Nos2103597,2203518
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