Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2608637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bentahar, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’apporter une réponse à sa demande, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, d’une part, la délivrance, lors de la présentation du requérant du 22 novembre 2023, de l’attestation de confirmation du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, en lieu et place du récépissé dont il sollicite la délivrance à l’appui de sa requête, doit être regardée comme valant refus de délivrance de ce récépissé ; que dès lors, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’un récépissé sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative ; que, d’autre part, le 20 février 2026, une décision favorable a été prise sur la demande d’AES du requérant lui accordant le bénéfice d’une carte de séjour temporaire valable du 24 mars 2026 au 23 mars 2027 ; que dans l’attente de la fabrication et remise matérielle de son titre de séjour, le requérant a été invité à se présenter le 30 mars 2026 en vue de la remise d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 16 juillet 1973, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de Paris de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Il résulte de l’instruction que le 25 mars 2026, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A… à la préfecture le 30 mars 2026 afin de lui délivrer un récépissé, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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