Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2406641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Pantin et le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 4 600 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident dont elle a été victime le 23 septembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Pantin et du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa chute dans un trou sur le trottoir est dû à un défaut d’entretien normal de la voirie par le département de la Seine-Saint-Denis, dont la responsabilité est engagée ;
- la responsabilité de la commune de Pantin est également engagée, dès lors qu’elle n’a pas signalé le caractère dangereux du trou, ce qui constitue une carence dans l’exercice des pouvoirs de police du maire ;
- son préjudice personnel doit être indemnisé à hauteur des sommes suivantes : 263 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne, 2 000 euros au titre des souffrances endurées, 337 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, et 1 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Par des mémoires, enregistrés les 18 juin 2025 et 3 juillet 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de condamner la commune de Pantin à lui verser la somme de 29,87 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de Mme A…, outre la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient que :
- les prestations versées à Mme A… s’élèvent à 29,87 euros ;
- elle est fondée à demander le remboursement des prestations qu’elle a versées en raison des fautes commises par la commune de Pantin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, la commune de Pantin, représentée par Me Maujeul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées à son encontre sont tardives ;
- la créance dont se prévaut Mme A… est prescrite ;
- dès lors que l’accident a eu lieu sur une voie départementale, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public, dont elle n’est pas propriétaire ;
- elle n’avait pas été informée de la prétendue dangerosité de l’ouvrage et le maire n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- la chute de Mme A… est due à son inattention, constitutive d’une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Boyer, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête de Mme A… ou, à tout le moins, de réduire l’indemnisation demandée à de plus justes proportions ;
2°) de condamner Mme A… aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance dont se prévaut Mme A… est prescrite ;
- le mauvais ajustement de la plaque de métal destinée à recouvrir le trou dans lequel est tombée Mme A… est imputable à la société GRDF, qui détient un coffrage à proximité du lieu de l’accident ;
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne peut lui être reproché ;
- la somme accordée au titre du déficit fonctionnel temporaire devra être ramenée à 238 euros ;
- la somme accordée au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 915 euros ;
- Mme A… ne justifie pas avoir exposé des frais d’assistance par une tierce personne ;
- la somme accordée au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 250 euros.
Les parties ont été informées, le 30 octobre 2025, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par une ordonnance de clôture de l’instruction, sans information préalable, à compter de 1er décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2026.
Un mémoire, enregistré le 20 mars 2026 et présenté par le département de la Seine-Saint-Denis, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2216272 du 4 septembre 2023 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil par laquelle les frais et honoraires d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 2 571,20 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Baur, substituant Me Boyer, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
Le 23 septembre 2017, Mme A…, alors âgée de 56 ans, a fait une chute en sortant de son immeuble situé à Pantin, après que sa jambe gauche s’est enfoncée dans un trou creusé dans le trottoir. Cette chute lui a causé une plaie superficielle au niveau de la malléole interne gauche. Par une requête du 7 novembre 2022, Mme A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil qui a ordonné une expertise aux fins notamment d’évaluer les préjudices de l’intéressée. L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2023. Par deux courriers du 14 mars 2024, Mme A… a demandé à la commune de Pantin et au département de la Seine-Saint-Denis l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute sur la voie publique. Ses demandes ayant été rejetées, elle sollicite du tribunal la condamnation solidaire des deux collectivités à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 23 septembre 2017. La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande quant à elle la condamnation de la seule commune de Pantin à lui rembourser les débours qu’elle a exposés pour le compte de Mme A….
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public, victime d’un dommage, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. En revanche si les dommages sont également imputables, pour partie, au fait d’un tiers, cette circonstance n’est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le maître de l’ouvrage public, qui peut seulement, s’il s’y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes tels recours que de droit contre le tiers responsable du fait qu’il invoque.
D’une part, il est constant que la voie publique en bordure de laquelle a eu lieu l’accident de Mme A… est une voie départementale, dont la charge incombe au département de la Seine-Saint-Denis. Il en va de même du trottoir sur lequel a eu lieu l’accident, qui a le caractère de dépendance de cette voie.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le jour de l’accident, la plaque de fonte qui recouvrait le trou dans lequel la jambe gauche de Mme A… s’est enfoncée était mal ajustée, faisant apparaître un interstice entre le bord du trou et la plaque suffisamment grand pour laisser passer la jambe de l’intéressée. Dans ces conditions, le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident dont a été victime Mme A… est établi. Si le département de la Seine-Saint-Denis soutient que la société GRDF, qui détient un coffret de raccordement au réseau de gaz à proximité immédiate du lieu de l’accident, a mal réajusté la plaque de fonte après avoir réalisé des travaux, cette circonstance ne saurait l’exonérer de sa responsabilité, alors qu’elle ne démontre pas l’entretien normal de l’ouvrage public. Enfin, dès lors que le trou dans le trottoir se trouvait devant la porte de l’immeuble de Mme A…, qui en sortait, aucune faute d’inattention ne peut lui être reprochée. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité du département de la Seine-Saint-Denis est engagée en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute dans l’exercice des pouvoirs de police du maire de la commune de Pantin :
La requérante soutient que le maire de Pantin, dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, aurait dû signaler la dangerosité du trou dans la chaussée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’entretien du trottoir sur lequel a eu lieu l’accident, qui constitue une dépendance de la voie en bordure de laquelle il se trouve, incombait au département de la Seine-Saint-Denis, de sorte qu’il revenait à ce dernier et non au maire de Pantin de signaler, le cas échéant, l’existence et la dangerosité du trou pratiqué dans le trottoir. Par suite, la responsabilité de la commune de Pantin ne peut être recherchée à ce titre. Les conclusions indemnitaires dirigées à l’encontre de la commune de Pantin doivent donc être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par cette dernière.
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) » Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
Le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions, s’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées.
Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de Mme A… est intervenue le 23 décembre 2017. Le délai de prescription a donc commencé à courir le 1er janvier 2018. Des actes interruptifs de prescription sont intervenus le 13 février 2020, date à laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a indiqué à l’assureur de Mme A… que sa responsabilité n’était pas engagée dès lors que, selon lui, le mauvais ajustement de la plaque recouvrant le trou dans la chaussée incombait à la société GRDF, ainsi que le 7 novembre 2022, date d’introduction de la requête en référé présentée par Mme A…, et le 18 mars 2024, date de la demandé indemnitaire adressée par cette dernière au département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la prescription quadriennale n’était pas acquise à la date d’introduction de la présente requête le 20 mai 2024.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’accident dont a été victime Mme A… a été à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % du 23 septembre au 10 octobre 2017 puis à 10 % jusqu’à la date de consolidation de son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice par le versement d’une indemnité de 236 euros.
En ce qui concerne les frais d’assistance par une tierce personne :
Si l’expert retient un besoin d’assistance à raison d’une heure par semaine jusqu’à la date de consolidation, Mme A…, qui se borne à demander l’indemnisation de ce préjudice, ne justifie pas qu’une aide lui a été effectivement apportée pendant cette période, fut-ce par un membre de sa famille. Par suite, elle ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice esthétique temporaire en raison d’une plaie superficielle au niveau de la malléole gauche pendant trois semaines et de la présence d’un pansement pendant quinze jours, que l’expert a évalué à 1 sur une échelle de 0 à 7. II sera fait une juste appréciation de son préjudice en l’évaluant à la somme de 50 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les souffrances endurées par Mme A… à la suite de son accident ont été évaluées à 1,5 sur une échelle de 0 à 7. Il sera procédé à une juste évaluation de ce poste de préjudice en l’arrêtant à la somme de 1 000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
Il résulte de l’instruction que Mme A… souffre, depuis son accident, d’un léger frein à la marche, son déficit fonctionnel permanent ayant été évalué par l’expert à 1 %. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, au regard de l’âge de la requérante, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme A… la somme de 2 286 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date à laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a reçu sa réclamation préalable indemnitaire. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de capitalisation à compter du 18 mars 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées par la CPAM de la Seine-Saint-Denis :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui demande le remboursement des débours qu’elle a exposés pour le compte de Mme A…, dirige ses conclusions indemnitaires exclusivement contre la commune de Patin. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 5, ses conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 571,20 euros par l’ordonnance susvisée du 4 septembre 2023 du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil, à la charge définitive du département de la Seine-Saint-Denis.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le département de la Seine-Saint-Denis au même titre.
Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pantin au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Seine-Saint-Denis est condamné à verser à Mme A… une somme de 2 286 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024. Les intérêts échus à la date du 18 mars 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 571,20 euros, sont mis à la charge définitive du département de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis et la commune de Pantin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Pantin et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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