Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2025, n° 2504077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504077 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme B C, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement ; elle est désormais en situation irrégulière et a perdu son droit au travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
o la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
o elle est entachée d’erreurs de fait ;
o elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui a produit des pièces complémentaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le numéro 2502405 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Fadel, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Amellou pour Mme C ;
— les observations de Me Nowicki pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante philippine née le 28 janvier 1978, entrée en France le 29 décembre 2017 selon ses déclarations, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « salariée » valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 décembre 2024, dont Mme C demande la suspension, le préfet de police lui a cependant rejeté sa demande, présentée comme une demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Dans ces conditions l’urgence doit être présumée. Le préfet de police n’apporte aucun élément pour renverser la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés des erreurs de fait et du défaut d’examen de sa demande, dès lors que Mme C n’a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour mais le renouvellement d’un titre de séjour mention « salarié », qu’elle n’est pas entrée en France le 28 août 2023 mais le 29 décembre 2017, qu’elle ne s’est pas vue délivrer de « récépissé d’admission au séjour l’autorisant à titre exceptionnel à travailler pour lui permettre de rechercher un emploi » mais une autorisation provisoire de séjour et qu’elle travaille avec le même employeur depuis deux ans, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplie, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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