Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 avr. 2025, n° 2201299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201299 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un récépissé valant autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observations en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 21 février 2025.
Par un courrier du 11 mars 2025, adressé via l’application « Télérecours », M. B a été invité, par l’intermédiaire de son avocate, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, M. B a indiqué au tribunal maintenir sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ».
3. Par un courrier du 15 décembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a justifié de la délivrance à M. B d’une autorisation provisoire de séjour « parent accompagnant » valable du 11 octobre 2024 au 10 avril 2025 et d’un rendez-vous fixé au 11 mars 2025 pour la délivrance d’un duplicata de cette autorisation à la suite de sa perte déclarée par le requérant le 13 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. BOLLON
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
AC
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