Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2026, n° 2601632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026 Mme B… A…, représenté par Me Rouvet demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer à titre provisoire, un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir dans cette attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France et de prononcer cette injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, que la décision attaquée la place en situation irrégulière sans motif légitime et emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’une absence d’identification de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, le conseil de Mme A… se désiste de ses seules conclusions à fin d’injonction et maintient expressément ses conclusions relatives aux frais irrépétibles qu’elle a dû avancer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête dès lors que la situation d’urgence invoquée n’est plus établie car Mme A… s’est vu remettre une API valable du 26 janvier 2026 au 25 avril 2026.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2530398.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique tenue le 29 janvier 2026, en présence de M. Fadel greffier d’audience :
- le rapport de M. Béal,
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer à titre provisoire, un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la munir dans cette attente de tout document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail en France et de prononcer cette injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Mme A… s’étant désistée purement et simplement de ses conclusions, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Il résulte de l’instruction que Mme A… s’est vu remettre une autorisation de prolongation d’instruction valable du 26 janvier 2026 au 25 avril 2026. Par suite, elle ne justifie plus au jour de la présente ordonnance de la présomption d’urgence liée aux étrangers à qui a été refusé le renouvellement de leur titre de séjour et pourra continuer à travailler dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée dans le domaine de l’aide à domicile.
Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme A…. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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