Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 mars 2026, n° 2310060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 4 mai 2023, le 10 juin 2024 et le 17 mars 2025, M. E… F…, Mme D… épouse F…, M. B… F… et M. A… F…, représentés par la SELARL Chambolle & associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser à M. E… F… la somme de 5 249 142,92 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge le 18 novembre 2009 à l’hôpital Necker ;
2°) de condamner l’AP-HP à verser, en réparation de leurs préjudices propres :
- à Mme D… épouse F…, la somme de 42 691,01 euros ;
- à M. B… F…, la somme de 40 000 euros ;
- à M. A… F…, la somme de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 9 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’AP-HP a commis une faute lors de la réalisation de la chirurgie de corporectomie L2 pratiquée sur M. E… F… le 18 novembre 2009 à l’hôpital Necker, laquelle a provoqué un dommage consistant en une paraplégie T6 ;
M. E… F… est fondé à solliciter le versement des sommes suivantes en réparation de ses préjudices : 385 250,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 279 097,45 euros au titre des aides techniques à titre temporaire, 30 722,60 euros au titre des frais divers à titre temporaire, 566 896,21 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire, 27 215,99 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 250 812,49 euros au titre des frais divers à titre définitif, 2 204 236,05 euros au titre des aides techniques à titre définitif, 774 645,87 euros s’agissant des arrérages échus au titre de l’assistance par tierce personne à titre définitif et une rente mensuelle de 22 615,07 euros s’agissant des arrérages à échoir à ce même titre, 237 246,23 euros au titre de l’aménagement de son domicile, 816 827,75 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 93 621 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées, 25 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 507 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 50 000 euros au titre du préjudice sexuel, 50 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
Mme D… épouse F…, mère de M. E… F…, est fondée à demander, en réparation de ses préjudices propres, la somme de 2 691,01 euros au titre des frais de transport, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
M. B… F…, père de M. E… F… est fondé à demander, en réparation de ses préjudices propres, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
M. A… F…, frère de M. E… F…, a subi un préjudice d’affection qui sera réparé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, les requérants ont déclaré se désister purement et simplement de la requête.
Par des mémoires enregistrés les 28 mai 2025, 18 août 2025, 15 décembre 2025 et 12 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, représentée par Me de Boussac-Di Pace, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’AP-HP à lui rembourser la somme de 1 664 491,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie et les entiers dépens.
Elle soutient qu’elle a exposé, pour les soins de M. E… F…, la somme de 446 743,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles et demande le versement d’un capital d’un montant de 1 217 747,90 euros au titre des frais futurs viagers.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 août 2025, le 24 novembre 2025 et le 24 décembre 2025, l’AP-HP demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte du désistement des consorts F… ;
2°) de rejeter les demandes formulées par la CPAM de la Gironde ;
3°) de réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
sa responsabilité doit être limitée à 75 %, conformément au protocole d’accord établi entre elle et les requérants ;
la demande de la CPAM de la Gironde doit être rejetée en l’absence de créance certaine.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, alors âgé de dix ans, atteint de la maladie de Hurler, a été opéré le 18 novembre 2009 à l’hôpital Necker, qui relève de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une corporectomie de L2 visant à soulager la compression des racines nerveuses provoquée par la déformation de sa colonne vertébrale. Au cours de l’intervention, M. E… F… a subi une embolie gazeuse ayant provoqué une ischémie de la moëlle épinière qui a entraîné au réveil une paraplégie complète au niveau de la vertèbre T6.
Le 18 novembre 2011, M. E… F… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Île-de-France, qui a diligenté une expertise. Dans leur rapport du 11 juin 2012, le neurochirurgien, le pédiatre et l’anesthésiste réanimateur désignés en tant qu’experts par la CCI ont conclu à l’engagement de la responsabilité de l’AP-HP en raison d’une faute commise par l’équipe soignante, dès lors que le passage d’air dans le circuit de restitution du sang épanché au cours de l’opération n’était pas conforme, le passage d’une tubulure ayant court-circuité les alarmes qui permettent de détecter la présence de bulles de gaz dans le circuit. Ils ont indiqué que, compte tenu de l’état antérieur de M. E… F…, la responsabilité de l’AP-HP était limitée à 50 % du dommage. Ils ont également relevé que l’état de santé de M. E… F… n’était pas consolidé. Dans un avis du 4 septembre 2012, la CCI a conclu à ce que la réparation des préjudices subis par M. E… F… incombe entièrement à l’AP-HP. Par courriers du 21 décembre 2012 et du 24 avril 2013, l’AP-HP a proposé aux requérants le versement d’une provision d’un montant total de 290 500 euros. Le 3 août 2020, M. E… F… a saisi la CCI en vue de l’indemnisation définitive de ses préjudices. Par un avis du 15 décembre 2022 rendu après la remise d’un rapport d’expertise post consolidation le 14 septembre 2022, la CCI a conclu à ce que l’état de santé de M. E… F… est consolidé au 11 mars 2020 et à ce que la réparation des préjudices subis par M. E… F… incombe entièrement à l’AP-HP.
Par courrier du 3 avril 2023, les consorts F… ont adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable, sans obtenir de réponse. Les consorts F… demandent au tribunal de condamner l’AP-HP, sur le fondement de la faute, à indemniser les préjudices de M. E… F… ainsi que ceux de Mme D… épouse F… et M. B… F…, ses parents, et de M. A… F…, son frère.
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, les requérants ont déclaré se désister de l’instance engagée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale du 11 juin 2012 effectué à la demande de la CCI, qu’au cours de l’opération de corporectomie de L2 qu’il a subie le 18 novembre 2009 à l’hôpital Necker, M. E… F… a été victime d’une embolie gazeuse survenue en raison de la présence de gaz dans la perfusion restituant le sang épanché au cours de l’intervention. La présence de gaz n’a pas été détectée en raison d’un branchement fautif de la tubulure, réalisé par l’équipe soignante. Le circuit de restitution du sang a en effet été déplacé hors du circuit des alarmes destinées à détecter la présence de bulles de gaz et à prévenir tout risque d’embolie gazeuse. L’embolie en ayant résulté a provoqué un bas débit cardiaque qui a conduit à une ischémie médullaire ayant entraîné pour M. E… F… une paraplégie complète de niveau T6. Ainsi, la faute relevée dans le branchement du circuit de restitution du sang épanché lors de l’opération du 18 novembre 2009 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP.
Sur le lien de causalité entre la faute et le dommage :
L’AP-HP fait valoir en défense que sa responsabilité n’est engagée qu’à hauteur de 75 %, dès lors que le protocole d’accord qu’elle a conclu avec les consorts F… fixe ce taux de responsabilité, que les experts ont indiqué que la corporectomie pratiquée comporte un risque élevé de paraplégie de 25 % au regard du site opératoire et du risque vital significatif et qu’ils ont considéré que l’état antérieur de M. E… F… participait pour moitié à la constitution du dommage.
Toutefois, d’une part, le fait que le protocole d’accord conclu entre l’AP-HP et les consorts F… ait retenu que la responsabilité de l’AP-HP était limitée à 75 % du dommage est sans incidence sur la solution du litige portée devant le tribunal. D’autre part, si les experts ont indiqué que l’opération pratiquée comportait un risque élevé de paraplégie à hauteur de 25 %, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la souffrance médullaire ayant causé la paraplégie complète de niveau T6 est sans rapport direct avec le geste opératoire lui-même, qui a été effectué au niveau de la vertèbre L2 et qui faisait courir au patient un risque de lésion médullaire à ce niveau. Le dommage dont a été victime M. E… F… résulte directement de la faute commise par l’équipe soignante. Enfin, si les experts ont noté que M. E… F… présentait, avant l’intervention litigieuse, une fragilité de la moëlle dans la zone de la vertèbre T6, considérée comme anormale à l’IRM, il ne résulte pas de l’instruction que le dommage serait certainement survenu en l’absence de faute commise par l’équipe soignante. Par suite, dès lors que la faute commise lors de l’intervention litigieuse a directement causé le dommage subi par M. E… F…, l’AP-HP doit être condamnée à indemniser l’intégralité des préjudices résultant de ce dommage.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde :
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles :
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité établie par son médecin conseil le 5 décembre 2025 ainsi que de la notification définitive des débours établie le 8 décembre 2025, que la CPAM de la Gironde a exposé des dépenses de santé en lien avec le dommage résultant, pour M. E… F…, de la faute commise par l’AP-HP, à hauteur de 446 743,39 euros correspondant à des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d’appareillage et des frais de transport avant la date de consolidation de son état.
En premier lieu, l’AP-HP conteste, au titre des frais d’hospitalisation, la comptabilisation en double de certaines journées. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette facturation correspond à des dates auxquelles M. E… F… a été transféré d’un établissement hospitalier à un autre, les factures des établissements étant établies du jour d’entrée du patient au jour de sa sortie. Par suite, la CPAM est en droit de demander le remboursement de ces frais hospitaliers à l’AP-HP.
En deuxième lieu, l’AP-HP conteste le montant des débours demandés par la CPAM de la Gironde au titre des frais médicaux compris dans les dépenses de santé actuelles. D’une part, l’AP-HP soutient que la fourniture de fauteuil roulant est demandée par la CPAM à la fois au titre des frais médicaux et au titre des frais d’appareillage. Il résulte en effet de l’instruction que l’attestation de débours en date du 8 août 2025 mentionne, au titre des frais médicaux, les « accessoires pour le traitement à domicile (location lit médical, location fauteuil roulant, location soulève malade, perfusion) entre le 27 mai 2010 et le 3 septembre 2019 », pour un montant total au titre des frais médicaux de 153 782,60 euros, et que cette même attestation de débours mentionne, au titre des frais pharmaceutiques, les « appareillages délivrés » parmi lesquels « fauteuil roulant le 15 novembre 2011, le 26 juin 2013, le 5 décembre 2014, le 20 mai 2015, le 29 août 2016, le 28 juin 2017 et le 23 mars 2018. ». Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans son attestation d’imputabilité établie en dernier lieu le 5 décembre 2025, la CPAM ne mentionne plus les « accessoires pour le traitement à domicile » au titre des frais médicaux, dont le montant total reste fixé à 153 782,60 euros.
D’autre part, l’AP-HP fait valoir que les dépenses effectuées au titre des soins médicaux ne sauraient lui être imputées, dès lors qu’elles ne sont pas détaillées, la CPAM ayant listé les actes sans y associer une quelconque tarification, ce qui ne permet pas de déterminer le montant associé à chaque acte. Il résulte de l’instruction que, pour justifier de la somme demandée au titre des frais médicaux, la CPAM de la Gironde s’est bornée à produire une attestation d’imputabilité, datée en dernier lieu du 5 décembre 2025, indiquant que ces frais correspondaient à des actes techniques médicaux (évacuation de la vessie par cathétérisme, cystomanométrie par cathétérisme urétral) les 10 janvier 2012 et 2 juin 2017, à des consultations auprès du médecin traitant le 5 décembre 2011 et le 21 octobre 2016, à des consultations spécialisées en chirurgie infantile/pédiatrie entre le 24 août 2011 et le 19 septembre 2014, à des actes de biologie entre le 5 décembre 2011 et le 10 décembre 2019 et à des soins infirmiers (AMI, AIS, IFA, MAU, MCI) entre le 15 mai 2010 et le 16 mars 2020. Alors que l’AP-HP fait valoir que le protocole national de diagnostic et de soins de la maladie génétique dont souffre M. E… F…, élaboré par la haute autorité de santé en 2007, prévoit des consultations spécialisées régulières, des bilans biologiques et des traitements spécifiques, la CPAM n’établit pas, par ce seul document insuffisamment détaillé, que l’ensemble des frais médicaux dont elle demande le remboursement est en lien avec le dommage causé par la faute commise par l’AP-HP. En outre, invitée par le tribunal à préciser la méthode mise en œuvre pour établir le montant des frais retenus et à détailler les montants versés au titre des dépenses de santé actuelles en précisant la nature des actes remboursés et le quantum des débours liés et en distinguant les frais imputables à la maladie génétique dont souffre M. E… F…, la CPAM a indiqué qu’elle n’était pas en mesure d’apporter le détail de chaque débours compte tenu de la lourdeur du dossier et du nombre de prestations versées. Par suite, alors que la CPAM n’établit pas l’imputabilité des frais dont elle demande le remboursement, elle n’est pas fondée à demander à l’AP-HP la prise en charge de la somme de 153 782,60 euros exposée au titre des frais médicaux.
En troisième lieu, l’AP-HP conteste l’imputabilité des frais pharmaceutiques dont la CPAM demande le remboursement. D’une part, il résulte de l’instruction que l’attestation d’imputabilité établie le 5 décembre 2025 mentionne la fourniture de médicaments à visée digestive et urinaire ainsi que d’antiseptiques et des frais de chaussures orthopédiques, podo-orthèse et orthèse. L’AP-HP fait valoir que ces frais sont imputables à la pathologie dont est atteint M. E… F…, qui préexistait à la faute commise par l’AP-HP. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise de 2022, que l’expert a indiqué que M. E… F… souffre d’une paraplégie T6 complète avec vessie neurologique rétentionniste requérant l’injection de toxine intra-détrusorienne, six sondages par jour, avec constipation opiniâtre requérant la prise de suppositoires Eductyl, et que le traitement habituel au moment de la prise en charge chirurgicale ne comprenait aucun médicament à visée digestive. En outre, le rapport d’expertise retient, au titre des dépenses de santé actuelles, l’imputabilité du matériel de sondage et Péristeen, gants, alèzes et couches, antiseptiques, ainsi que des chaussures orthopédiques. Par suite, la CPAM est en droit d’en demander le remboursement à l’AP-HP.
D’autre part, si la CPAM de la Gironde demandait, dans son attestation d’imputabilité datée du 8 août 2025, le remboursement de médicaments antalgiques, anti-inflammatoires et d’antibiotiques, traitements dont l’AP-HP conteste le lien avec le dommage résultant de la faute commise, il résulte de l’instruction que l’attestation d’imputabilité du 5 décembre 2025 a abandonné la demande concernant le remboursement de ces médicaments, le montant demandé au titre des frais pharmaceutiques ayant été réduit, passant de 6 265,09 euros à 5 341,07 euros.
Enfin, si l’AP-HP fait valoir que les frais afférents au fauteuil roulant sont demandés deux fois par la CPAM au titre des frais pharmaceutiques dans l’attestation d’imputabilité du 5 décembre 2025, il résulte de l’instruction que la CPAM demande le remboursement de la location d’un fauteuil roulant manuel entre le 27 mai 2010 et le 10 février 2015, de l’achat d’un fauteuil roulant électrique le 26 juin 2013, de l’achat d’un fauteuil roulant manuel (poussette) le 20 mai 2015, de l’achat d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle le 28 juin 2017, et de forfaits annuels de réparation de fauteuil électrique le 5 décembre 2014, le 29 août 2016 et le 23 mars 2018. Par suite, alors que les remboursements demandés portent sur des postes différents, et alors que le rapport d’expertise médicale effectué en 2022 a reconnu la nécessité pour M. E… F… de disposer de plusieurs fauteuils roulants (manuel et électrique), la double facturation alléguée n’est pas établie et la CPAM est en droit de demander le remboursement de ces frais à l’AP-HP.
Par suite, la CPAM de la Gironde est en droit de demander à l’AP-HP, au titre des dépenses de santé actuelles, les débours qu’elle établit avoir exposés au titre des frais d’hospitalisation, des frais pharmaceutiques, des frais de rééducation et des frais de transport, soit, d’après la notification définitive des débours datée du 8 décembre 2025, une somme de 292 960,79 euros. Cette somme portera intérêts à compter de la date de lecture du présent jugement, ainsi que le demande la CPAM de la Gironde.
En ce qui concerne les dépenses de santé futures :
La CPAM de la Gironde demande au titre des frais futurs d’appareillage et des frais futurs médicaux à échoir à titre viager un capital représentatif d’un montant de 1 217 747,90 euros. Toutefois, l’AP-HP conteste la réalité et l’imputabilité de certains frais dont la CPAM demande le remboursement et s’oppose à l’indemnisation sous forme de capital.
En premier lieu, en ce qui concerne les frais d’appareillage, l’AP-HP conteste la demande présentée par la CPAM au titre du renouvellement des fauteuils roulants, dès lors que l’attestation d’imputabilité du 5 décembre 2025 prévoit l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel, d’un fauteuil roulant manuel avec verticalisateur électrique et d’un fauteuil roulant électrique, ainsi que des repose-jambe associés, de façon annuelle. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale de 2022, que le renouvellement des fauteuils roulants est prévu tous les cinq ans. Par suite, la CPAM de la Gironde est seulement fondée à demander le remboursement de ces frais tous les cinq ans. En outre, si la CPAM demande le remboursement d’un coussin anti-escarres par fauteuil et par an, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise de 2022, que le renouvellement de ces coussins n’est prévu que tous les deux ans. Par suite, la CPAM n’est fondée à demander le remboursement de ces dépenses que dans la limite de cette périodicité.
En deuxième lieu, si l’AP-HP conteste l’imputabilité des traitements à visée digestive, il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point 13 du présent jugement, que M. E… F… souffre, en lien avec la paraplégie provoquée par la faute commise par l’AP-HP, de troubles digestifs et que l’expert a retenu, au titre des dépenses de santé futures, le matériel de sondages et Peristeen dont fait état l’attestation d’imputabilité du 5 décembre 2025. Par suite, la CPAM est fondée à en demander le remboursement.
En troisième lieu, l’AP-HP conteste l’imputabilité des frais engagés au titre des consultations de spécialistes et de la consultation du médecin traitant. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’imputabilité établie le 5 décembre 2025, que la CPAM ne demande, au titre des frais du suivi médical, que le remboursement d’une consultation spécialisée en urologie par an ainsi que des frais de transport de cette consultation, le rapport d’expertise ayant retenu au titre des dépenses de santé futures la nécessité d’une consultation d’urologie annuelle. Par suite, la CPAM est fondée à en demander le remboursement.
En quatrième lieu, l’AP-HP conteste l’imputabilité des frais engagés au titre des chaussures orthopédiques. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise de 2022 n’a pas retenu, au titre des dépenses de santé futures, les chaussures orthopédiques. Par suite, la CPAM n’est pas fondée à en demander le remboursement.
Il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qui a été dit aux points 18 à 21 ci-dessus, que le montant annuel des dépenses imputables pris en charge par l’assurance maladie peut être fixé à 18 304,50 euros. Par suite, il y a lieu de prévoir, en l’absence d’accord de l’AP-HP pour l’octroi d’un capital, le versement à la CPAM de la Gironde d’une rente annuelle, payable à terme échu, de ce montant, lequel sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion :
L’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d’assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrir une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 122 euros et 1 228 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026.
Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM de la Gironde, il y a lieu de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aucuns dépens n’ayant été exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 800 euros à verser à la CPAM de la Gironde au titre des frais d’instance. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions distinctes présentées par la CPAM de la Gironde tendant à ce que ce droit soit mis à la charge de l’AP-HP.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts F….
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une somme de 292 960,79 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une rente annuelle payable à terme échu dont le montant, fixé à 18 304,50 euros à la date du présent jugement, sera revalorisé par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 5 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Mme C… D… épouse F…, à M. B… F…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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