Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2614398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le ministre du travail et des solidarités a fixé au titre de l’année 2026 le nombre de postes offerts aux concours externe, interne et troisième concours pour le recrutement d’inspecteurs du travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail et des solidarités de fixer, en application de l’article L. 242-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, un nombre de postes offerts aux bénéficiaires des emplois réservés pour le recrutement d’inspecteurs du travail au titre de l’année 2026, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 avril 2026 sous le numéro 2612734 par laquelle M. C… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Henry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le ministre du travail et des solidarités a fixé au titre de l’année 2026 le nombre de postes offerts aux concours externe, interne et troisième concours pour le recrutement d’inspecteurs du travail, M. C… fait valoir que cet arrêté méconnaît l’article L. 242-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et est entaché d’une erreur de droit quant à l’articulation des modes de recrutement, ainsi que d’un « défaut de base légale ».
3. Toutefois, aucun des moyens ainsi invoqués par M. C… à l’encontre de l’arrêté attaqué n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Henry
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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