Non-lieu à statuer 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 2502767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 septembre 2025, le 15 novembre 2025 et le 21 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mokhefi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de produire la copie de l’intégralité des pièces qu’il avait antérieurement déposé en préfecture ainsi que le procès-verbal d’audition et de notification de ses droits ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’un interprète et de son conseil habituel lors de la notification en garde à vue de l’arrêté contesté ; il a été privé du droit à un recours effectif en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteure de l’acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été victime d’un vol de ses documents d’identité et de voyage et que les précédentes mesures d’éloignement ne lui sont pas opposables ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 19 septembre 2025 et le 19 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
à titre principal, la requête de M. A… est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Mokhefi, représentant le requérant.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant égyptien né le 16 mai 1990 à Monofiya (Egypte), est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 août 2017 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 janvier 2018. M. A… a déposé le 28 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet non contestée. Suite à un contrôle routier, M. A… a été placé en garde à vue par les services de police le 11 juin 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire et sans assurance. Le même jour, le préfet du Calvados a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et lui interdisant le retour sur territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait déposé un dossier d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 11 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-4-3 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du 31 août 2021 et consultable sur le site internet de la préfecture, notamment la rédaction et la notification des décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, la désignation du pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, Mme D… B… avait compétence pour signer les décisions attaquées du 11 juin 2025. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision vise les textes sur lesquels elle se fonde, et notamment les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle fait également état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, en mentionnant sa nationalité, qu’il est célibataire et sans enfant, et qu’il déclare une activité salariée dans l’entreprise de son frère. Elle mentionne également que le requérant déclare être entré en France en 2009, son séjour irrégulier, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 19 avril 2018 à laquelle il s’est soustrait, la circonstance qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 juin 2023 qui a été implicitement rejetée par le préfet du Calvados et qu’il n’a pas été en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité lors du contrôle routier dont il a fait l’objet. Enfin, elle précise que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Egypte où réside encore une majeure partie de sa famille, et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Contrairement à ce que soutient M. A…, la décision litigieuse n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive sa situation personnelle. Elle devait simplement le mettre à même de discuter utilement les motifs de droit et de fait ayant fondé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Si requérant fait valoir sa présence en France depuis près de seize ans et son intégration sociale et professionnelle, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Il se borne à se prévaloir de la stabilité de son domicile et de son ancrage dans sa communauté. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. A… est célibataire, qu’il n’a pas de charge de famille et qu’il a gardé des attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à ses dix-neuf ans et où résident encore sa mère et six de ses frères et sœurs. S’il se borne à alléguer avoir été victime d’un vol « un soir dans son véhicule dont la vitre a été cassée » de l’ensemble des documents originaux depuis son arrivée en France permettant de justifier de son ancienneté sur le territoire français et de son insertion professionnelle et sociale, il ne l’établit pas. La seule circonstance, à la supposer avérée, que les services de la préfecture sont en possession d’une copie des documents prétendument volés en raison du dépôt par le requérant d’un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, alors qu’au demeurant il ne produit aucune pièce ultérieure au vol allégué. Au surplus, M. A… se prévaut, sans le justifier, de la création de son entreprise postérieurement à la décision litigieuse pour justifier d’un ancrage des intérêts privés et professionnelle en France. Il ne démontre ainsi pas avoir fixé ses intérêts privés en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Ainsi que le rappelle l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du même code, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Par la suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne peut être utilement invoqué et sera écarté comme inopérant.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision en litige, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les 5° et 8° de l’article L. 612-3 du même code, mentionne les motifs de fait pour lesquels le préfet a considéré qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) /; 5o L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
Au soutien du risque de soustraction, le préfet du Calvados s’est fondé sur le fait que M. A… s’est précédemment soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 19 avril 2018 et qu’il n’a pu justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
D’une part, alors que le requérant se borne à soutenir que ses documents d’identité et de voyage en cours de validité ont été volés, il ne produit aucun élément circonstancié sur ce vol ni même le justificatif d’un signalement aux autorités de police du vol dont il aurait été victime. Par ailleurs, la seule circonstance que les services de la préfecture seraient en possession d’une copie des documents en raison du dépôt par le requérant d’un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le préfet pouvait dès lors, pour le seul motif de l’absence de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
D’autre part, si le requérant conteste s’être soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement antérieure dès lors que l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2018 abrogeant l’arrêté du 16 avril 2018 et portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an concerne « M. A… C… » et non M. A… C…, il ressort des pièces du dossier que les deux actes précités ainsi que l’arrêté litigieux mentionnent les mêmes date et lieu de naissance ainsi que le même identifiant AGDREF 1403034326, confirmant ainsi la même identité du ressortissant étranger sur les trois actes. En dépit d’une erreur matérielle dans l’orthographe du nom du requérant sur la précédente mesure d’éloignement et contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
La décision attaquée fait référence aux dispositions des articles L 721-3 à L 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne en outre les deux décisions de refus des demandes d’asile du requérant devant l’OFPRA et la CNDA, et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est dès lors suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612- 8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision litigieuse mentionne les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne une date d’arrivée en France du requérant, indique qu’il est célibataire sans enfant, non dépourvu d’attaches en Egypte et qu’il s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet ne fait état ni dans son arrêté ni dans ses écritures de l’existence d’une menace à l’ordre public. Par suite, elle comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait lui permettant d’en discuter utilement les motifs. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit donc être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Le requérant fait état de craintes pour sa vie en Egypte en raison d’un risque de poursuites pénales et de détention en raison de sa soustraction au service militaire obligatoire. Il ne produit toutefois aucun élément probant qui permettrait d’établir qu’il encourrait personnellement des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2018. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en dépit de la convocation du requérant devant le délégué du procureur pour une audience de composition pénale le 18 septembre 2025 et au regard des motifs exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 du préfet du Calvados doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Mokhefi et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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