Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 2 févr. 2026, n° 2600497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l’OFII à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation de la vulnérabilité ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré en France le 9 janvier 2026 et qu’il y a une erreur de date dans le formulaire rempli par l’OFII ;
- cette décision constitue une atteinte manifestement illégale au droit d’asile et aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a aucun moyen de subsistance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
- les observations de Me Lagarde pour M. A…, présent à l’audience, qui maintient ses précédentes écritures et ajoute que l’intéressé a quitté le Maroc à l’été en raison d’une attaque sur le camp où il vivait, qu’il est resté ensuite en Espagne où il n’a pas pu obtenir de prise en charge et qu’il n’est entré en France que le 12 janvier 2026, ainsi qu’en témoigne la copie de la facture d’une station-service sur son téléphone ; il n’a pas bénéficié du concours d’un interprète durant l’entretien de vulnérabilité ; l’erreur de date provient de l’absence d’interprétariat ou de sa mauvaise qualité ; il est vulnérable en l’absence de moyens de subsistance et de solution d’hébergement durable en période hivernale ; l’octroi des conditions matérielles d’accueil ne serait être que temporaire dans l’attente de son transfert vers l’Espagne pour l’examen de sa demande d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 22 novembre 1999, ressortissant marocain demande l’annulation de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France / (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. (…) »
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins de M. A… et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de l’intéressé, expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde permettant à l’intéressé d’en contester les motifs. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation atteste par ailleurs d’un examen complet de sa situation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. » et aux termes de l’article D. 551-16 du même code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qu’il a signé le 15 janvier 2026, que M. A… a, contrairement à ce qu’il soutient, été informé dans une langue qu’il comprend, avec l’assistance d’un interprète des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 12 janvier 2026 que, contrairement à ce qu’il soutient, M. A… a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté une première demande d’asile le 15 janvier 2026 alors qu’il a déclaré lors de l’entretien individuel et lors de l’entretien de vulnérabilité être entré en France le 10 octobre 2025. S’il soutient que cette mention est erronée et qu’il n’a pas compris les questions en l’absence d’interprète, il résulte des comptes-rendus signés par l’intéressé que ces entretiens ont été conduits en langue arabe avec l’assistance d’un interprète. S’il soutenait dans sa requête qu’il est entré en France le 9 janvier et à l’audience qu’il s’agit en fait du 12 janvier, cette circonstance n’est pas établie par la seule production d’une copie d’écran qui correspondrait à un reçu pour un achat d’essence en Espagne le 12 janvier, dès lors que cette pièce ne prouve pas la présence du requérant au moment de cette opération, et comporte en outre un signet de localisation en France. Ainsi, M. A… ne justifie pas qu’il serait entré en France moins de 90 jours avant le dépôt de sa demande d’asile et le moyen tiré de ce que les conditions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’auraient pas été remplies doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si M. A… fait valoir qu’il est en situation de précarité du fait de l’absence d’hébergement et de ressources, ces circonstances ne permettent pas à elle seules de caractériser un état de particulière vulnérabilité de nature à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de l’OFII refusant à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile, ni à aucune autre liberté fondamentale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La magistrate désignée,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Concours ·
- Candidat ·
- Agent public ·
- Gestion ·
- Communauté urbaine ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Mandat ·
- Décret
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Pays ·
- Centre pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Récidive ·
- Bande ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Commission ·
- Blessure ·
- Recours administratif ·
- Expertise ·
- Burkina faso
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Voies de recours ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Service postal ·
- Education ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Prime
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Substitution ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conjoint ·
- Victime ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sceau ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Décision administrative préalable
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Ressortissant ·
- L'etat ·
- Pays tiers
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.