Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2506034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme B demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé lui permettant d’effectuer sa demande d’autorisation de travail, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— le refus systématique qui lui est opposé à l’obtention d’un récépissé porte atteinte au droit dont elle dispose au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur l’utilité de la mesure :
— les dysfonctionnements auxquels elle est confrontée la prive de tout recours permettant l’examen de sa demande, laquelle ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
Sur l’absence d’obstacle à une décision administrative :
— la délivrance d’un récépissé ne préjuge en rien des suites réservées à sa demande de titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 2 mars 1996, a été mise en possession d’un titre de séjour portant la mention « étudiant – élève », délivré par la préfecture du Val-d’Oise, valable du 2 juin 2022 au 1er novembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement, avant de solliciter, le 21 juillet 2023, un changement de statut pour un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un jugement n°2312062 du 14 janvier 2025, le présent tribunal a annulé la décision du 22 août 2023 prise par le préfet des Hauts-de-Seine classant sans suite la demande de renouvellement du titre de séjour « étudiant » faute de détention d’une autorisation de travail et enjoint au réexamen de la situation de la requérante. Par courriel du 14 février 2025, la préfecture des Hauts-de-Seine a indiqué à Mme B avoir procédé au réexamen de sa situation et lui a opposé un nouveau classement sans suite en lui opposant le même motif d’absence d’autorisation de travail. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme B demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande durant le temps de son instruction. Toutefois, le prononcé d’une telle mesure, qui, pour être satisfaite, exige une appréciation du représentant de l’Etat, et ne présente donc pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. La demande est ainsi manifestement irrecevable. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de la carte de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail, dont la demande est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence aux termes de l’article R. 5221-15 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un telle démarche ait été entreprise par Mme B ou son employeur. Enfin, alors que Mme B se prévaut du jugement du présent tribunal du 14 janvier 2025 prononçant l’annulation de la décision de classement sans suite prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 août 2023 et enjoignant à cette autorité de réexaminer sa situation, il ressort des termes de ce jugement que cette instance concernait la demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant – élève » et non celle introduite en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
4. Dans ces conditions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait, à Cergy, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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