Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 mars 2026, n° 2601186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner en urgence à la maison d’arrêt de Nevers de prendre toute mesure permettant le rétablissement d’un contact avec son conjoint (parloir, téléphone ou tout autre moyen autorisé) ;
2°) de faire cesser la situation actuelle portant atteinte à leur vie familiale.
Elle soutient que :
- l’extrême urgence est caractérisée par la privation de tout contact depuis plusieurs semaines, sans explication, ce qui entraîne des conséquences psychologiques importantes, notamment pour son enfant vulnérable ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ». Aux termes de l’article R. 341-2 du même code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue.
Lorsque la personne détenue est prévenue ou condamnée du chef de l’une des infractions prévues par les dispositions des articles 222-8,222-10,222-12,222-13 et 222-33-2-1 du code pénal, aggravée par la circonstance qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le permis de visite peut, pour les mêmes motifs, être refusé à ce mineur, ainsi qu’aux autres enfants mineurs du couple. (…) ». Et aux termes de l’article R. 341-5 de ce code : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité en application des dispositions de l’article L. 3214-1 du code de la santé publique, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ».
Il résulte des pièces produites par la requérante que le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers a, par une décision du 11 mars 2026, refusé d’accorder à Mme B… un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à son conjoint au motif que, par un jugement du tribunal correctionnel de Nevers en date du 18 février 2026, ce dernier a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement, avec maintien en détention et révocation partielle du sursis probatoire à hauteur de six mois, prononcée par le tribunal correctionnel de Nevers le 24 mai 2024, pour usage illicite de stupéfiant et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en état de récidive, avec interdiction d’entrer en relation avec la victime.
En se bornant à affirmer, sans cependant produire aucune pièce permettant d’en justifier, que la privation de tout contact depuis plusieurs semaines avec son conjoint, sans explication, alors même qu’elle a été informée des éléments pris en considération par l’administration pénitentiaire pour refuser de lui accorder un permis de visite, aurait des conséquences psychologiques importantes, notamment pour son fils atteint de troubles du spectre de l’autisme, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation qui justifierait l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers.
Fait à Dijon, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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