Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2503282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503282 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. D B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d’asile, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues par l’article 4 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant togolais né en 1997, est entré en France le 4 janvier 2025, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 8 janvier 2025, au guichet unique de la préfecture du Haut-Rhin la reconnaissance du statut de réfugié. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités italiennes le 13 mars 2023. Après avoir été saisies le 29 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge, les autorités italiennes ont donné leur accord le 10 février 2025. En conséquence, par l’arrêté contesté du 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes responsables de l’examen de sa demande d’asile/
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire de l’arrêté en litige, doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Haut-Rhin ont remis à M. B le 8 janvier 2025, deux documents, rédigés en langue française dont il est constant qu’elle est comprise par l’intéressé, correspondant à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision critiquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. En troisième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités italiennes, d’un entretien individuel le 8 janvier 2025 à la préfecture du Haut-Rhin. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture et le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n’était pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte du résumé de cet entretien que M. B, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l’agent de la préfecture. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans que le requérant ne puisse utilement faire grief au préfet de ne pas lui avoir fourni la copie de l’accord de reprise en charge par les autorités italiennes, aucune disposition ne l’exigeant. Au demeurant, le préfet justifie de l’accord de ces autorités. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Bas-Rhin, qui a pris en compte la situation personnelle du requérant, a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen particulier de celle-ci.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 2. () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable ». L’article 17 du même règlement dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. L’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Italie, Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B ne démontre pas, par les éléments qu’il apporte, que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il n’établit pas, ni même n’allègue que les autorités italiennes lui aurait fait subir des persécutions ou que les conditions matérielles qui lui ont été accordées n’étaient pas satisfaisantes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour au Togo. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert de M. B aux autorités italiennes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1 :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Schweitzer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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