Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour ne procède pas d’un examen approfondi de sa demande de titre de séjour dès lors que cette dernière ne visait pas seulement à la régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais à également à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même ;
— le préfet de la Marne a commis une erreur de fait en considérant qu’elle est arrivée en France à l’âge de 55 ans ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Torrente, premier conseiller,
— et les observations de Me Malblanc, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 10 août 1966, est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2022 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 14 juillet 2023. L’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 2 mai 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français le 28 janvier 2022, pays dans lequel elle justifie avoir vécu à compter de 1969 et effectué sa scolarité de 1972 à 1982 avant de retourner au Maroc, alors âgée de 16 ans, où elle s’est mariée avec un compatriote et a élevé ses quatre enfants issus de leur union. S’il est constant que trois de ses enfants majeurs et son époux, duquel elle s’est séparée, résident toujours dans son pays d’origine, il ressort, toutefois des pièces du dossier que ses parents, aujourd’hui décédés, ont été naturalisés, de même que ses deux frères et sa sœur, cette dernière l’hébergeant à Reims. Il ressort, en outre, des attestations circonstanciées de son frère, de sa sœur et de sa fille que la séparation avec sa fratrie s’est inscrite dans le cadre d’un mariage forcé et qu’elle a maintenu des liens significatifs avec sa famille restée en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la fille majeure de l’intéressée réside sur le territoire français en situation régulière et souffre d’une polyarthrite rhumatoïde érosive nécessitant l’assistance de sa mère et de sa tante, qui l’héberge également, pour tous les gestes de la vie quotidienne. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que son admission au séjour se justifie au regard des motifs exceptionnels dont elle se prévaut et que le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse C est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B épouse C sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
6. La requérante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet de la Marne et à Maître Romain Mainnevret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. TORRENTELe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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