Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 23 sept. 2025, n° 2502898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 à 16 heures 01 sous le n° 2502898, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2025, M. F… C…, retenu au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté contesté :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des risques encourus en cas de retour en Ukraine ;
— cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— la décision portant interdiction de retour est illégale par voie de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre, elle-même illégale ;
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à son principe et à sa durée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 à 15 heures 22 sous le n° 2502918, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 septembre 2025, M. F… C…, retenu au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a maintenu en rétention ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que sa demande d’asile présentée en rétention ne présente pas de caractère dilatoire ;
— il présente des garanties de représentation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec les objectifs fixés par la Directive « Accueil » ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
— les observations de Me Jacquemin, avocat commis d’office, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures de ses requêtes, par les mêmes moyens, et insiste sur le principe de la présomption d’innocence dont il doit bénéficier, le préfet lui reprochant des faits qu’il conteste, qu’ils sont isolés et pour lesquels il n’a pas été condamné, de sorte que le fondement de la mesure d’éloignement comme de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, reposant sur une prétendue menace pour l’ordre public, est entaché d’erreur de droit,
— les observations de M. C…, assisté d’un interprète en langue ukrainienne,
— et les observations de M. E…, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes moyens, demande en outre, une substitution de base légale en faisant valoir que l’obligation de quitter le territoire français est exclusivement fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souligne que requérant n’a fait aucune démarche pour solliciter l’asile en France depuis qu’il y est entré et n’a jamais fait état de craintes lors de ses auditions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. F… C…, ressortissant ukrainien né le 2 février 1978, a déclaré être entré en France le 1er septembre 2025. Il a fait l’objet d’une interpellation le 6 septembre 2025 et a été placé en garde à vue le 7 septembre suivant, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme en état d’ivresse, violation de domicile et agression sexuelle, à l’occasion de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Par un arrêté du 7 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. A la suite de son placement en rétention administrative le 7 septembre 2025, M. C… a présenté une demande d’asile le 9 septembre suivant. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or a décidé son maintien en rétention. Par deux requêtes n°2502898 et 2502918 qu’il y a lieu de joindre, M. C…, retenu en rétention administrative au centre de rétention administratif de Metz, demande au tribunal l’annulation des arrêtés des 7 septembre 2025 et 9 septembre 2025.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 7 septembre 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. D… B…, sous-préfet de Montbard, qui bénéficie par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet de la Côte-d’Or à l’effet de signer les décisions attaquées dans le cadre des permanences des week-end, des jours fériés et des jours d’ARTT collectifs. Le 7 septembre était un dimanche et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’était pas de permanence ce jour-là. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, M. C… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’il comprend. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement. (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Le préfet de la Côte d’Or demande à l’audience une substitution de base légale, dès lors qu’il ressort des pièces des dossiers que le requérant ne produit aucun document d’identité en cours de validité, ne justifie pas disposer de moyens d’existence et de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu’il pourrait engager en France, et que la copie qu’il verse aux débats de son passeport ne comporte aucun tampon d’entrée en France ni de visa. Il a donc lieu de substituer le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 5° du même article initialement retenu, dès lors qu’une telle substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’une ou l’autre de ces situations.
En deuxième lieu si M. C… soutient que la mesure d’éloignement prise à son encontre est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard des risques encourus en cas de retour en Ukraine, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
M. C…, entré en France le 1er septembre 2025, selon ses déclarations, ne soutient ni même n’allègue disposer d’attaches familiales ou personnelles en France. La circonstance qu’il souhaite rejoindre sa fille majeure résidant au Portugal, à la supposer avérée, est, en l’espèce, sans incidence. En outre, il ne conteste pas avoir conservé des attaches en Ukraine, pays dont il a la nationalité et où il a résidé la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Si M. C… bénéficie, sous l’angle pénal, de la présomption d’innocence, des faits n’ayant pas donné lieu à une condamnation pénale sont néanmoins susceptibles d’être pris en considération pour caractériser une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, en termes d’ordre public. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, s’est fondé sur l’existence d’un risque avéré qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, en se fondant sur les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en admettant même que le comportement de M. C… ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or était en droit, sur le fondement des dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’arrêté contesté ne comportant pas de décision fixant le pays de renvoi, les moyens soulevés par le requérant à l’appui des conclusions dirigées contre une décision inexistante ne peuvent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Eu égard à ce qui a été énoncé au point 10 et à supposer même que son comportement ne soit pas susceptible de représenter une menace pour l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. / (…) ». M. C… soutient que la décision lui interdisant de revenir en France porterait une atteinte disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l’asile en France. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 précité que l’intéressé peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Si cette demande n’est recevable que lorsque l’étranger réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fait obligation à M. C… de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 ordonnant le maintien en rétention :
En premier lieu, l’arrêté contesté est signé par M. Denis Bruel, secrétaire général, qui bénéficie par un arrêté du 13 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet de la Côte-d’Or à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, M. A… était compétent pour signer l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. /(…) ». L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué portant maintien en rétention n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ». Aux termes de l’article L. 754-4 du même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas sollicité le statut de réfugié depuis son entrée en France avant son placement en rétention, et moins de deux jours après. Il n’a, par ailleurs, pas fait état d’éventuelles craintes en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition le 8 septembre 2025 par les services de police de Metz dans le cadre de l’enquête de flagrance. Il n’apporte, en outre, pas d’éléments probants de nature à établir que sa situation serait susceptible de relever du droit d’asile. Enfin, s’il se prévaut du conflit existant en Ukraine, il n’apporte aucun élément circonstancié sur les risques personnels qu’il pourrait encourir dans ce pays en cas de retour et qui ont justifié le dépôt de sa demande d’asile. Il suit de là que c’est sans entacher sa décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 531-24 et L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a pu estimer que la demande d’asile de M. C… a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention administrative n’est pas conditionné par l’absence de garanties de représentation suffisantes ou par l’absence de menace à l’ordre public mais est prononcé lorsque l’étranger placé en rétention administrative présente une demande d’asile dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, il incombe aux États membres, en vertu du paragraphe 4 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d’un demandeur d’asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par le 3 de cet article, aucune disposition de la directive n’impose, s’agissant du motif prévu par le d) du 3 de l’article 8, que les critères objectifs, sur la base desquels est établie l’existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d’un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les stipulations du d) du paragraphe 3 de l’article 8 de la directive 2013/33/UE, en tant qu’il ne détermine pas une liste des critères objectifs permettant à l’autorité administrative d’estimer qu’une demande d’asile est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution d’une mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État dès lors que l’Etat n’a pas, dans l’instance n° 2502918, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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